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Date : 20080507

Dossier : A-280-07

Référence : 2008 CAF 174

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

GISÈLE MARCEAU DUMAIS

Appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 29 avril 2008.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 mai 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                                LE JUGE BLAIS

 


Date : 20080507

Dossier : A-280-07

Référence : 2008 CAF 174

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

GISÈLE MARCEAU DUMAIS

Appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Les questions en litige

 

[1]               Cet appel soulève les deux questions suivantes :

 

a)         la juge Lamarre (juge) de la Cour canadienne de l’impôt s’est-elle méprise lorsqu’elle a conclu que l’appelante avait bénéficié d’un avantage de 42 000 $ au sens du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) telle que modifiée (Loi)?

 

b)         la juge a-t-elle eu raison de maintenir la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) de la Loi imposée par le ministre du Revenu national (ministre)?

 

Les faits

 

[2]               L’appelante est l’unique actionnaire et administrateur de la Société Ceaumais Inc. (Société), dont l’année financière et fiscale se termine le 31 janvier de chaque année. Le 11 juillet 2000, la Société a acheté de la Caisse populaire Desjardins un immeuble situé au 1540 Cadillac, dans la ville de Québec, lequel immeuble avait été mis en vente pour non paiement des versements hypothécaires, pour un montant de 66 000 $. Le 9 août 2000, par acte notarié, la Société a revendu l’immeuble à l’appelante, pour un prix indiqué au contrat de 132 000 $, dont 90 000 $ payé le jour même avec un emprunt hypothécaire obtenu par l’appelante et le solde de 42 000 $ « en remboursement d’avances effectuées avant ce jour par l’acquéreur à la venderesse, dont quittance totale et finale » (je souligne).

 

[3]               Or, selon les états financiers de la Société pour l’année financière se terminant le 31 janvier 2000, une dette de 22 522,82 $ apparaissait au passif du bilan, sous le poste « dû à l’administrateur ». Pour l’année financière se terminant le 31 janvier 2001, le montant, non seulement n’avait pas été réduit, mais était passé à 26 022,30 $.

 

[4]               Pour l’année financière se terminant le 31 janvier 2002, on ne retrouvait plus un compte « dû à l’administrateur » au passif, mais un compte « dû à un actionnaire » au montant de 27 043 $, lequel s’est élevé à 37 371 $ pour l’année financière se terminant le 31 janvier 2003. Au 31 janvier 2004, il atteignait 41 401 $.

 

[5]               Puisque les bilans de fermeture de la Société pour l’année se terminant le 31 janvier 2001 et pour les années subséquentes semblaient démontrer qu’aucune quittance n’avait été accordée par l’appelante à la Société, le ministre a finalement cotisé l’appelante pour l’équivalant du montant de 42 000 $ en tant qu’avantage conféré à un actionnaire selon le paragraphe 15(1) de la LIR.

 

Analyse des prétentions de l’appelante

 

a)         La compensation légale

 

[6]               Malgré les efforts louables du procureur de l’appelante, je n’ai pas été convaincu que la juge a commis une erreur qui justifie ou requiert notre intervention.

 

[7]               L’appelante a soumis qu’en vertu de l’article 1673 du Code civil du Québec (C.c.Q.), il y avait eu compensation de plein droit des deux dettes existantes entre la venderesse et l’acquéreur. Selon sa prétention, l’omission d’apporter des correctifs aux états financiers découlait d’une simple erreur qui n’équivaut pas à faute lourde.

 

[8]               Enfin, elle prétend que c’est à tort que la juge a statué qu’il y avait eu renonciation à la compensation par l’appelante.

 

[9]               À l’audience, le procureur de l’intimée a renoncé à invoquer le fait qu’il puisse y avoir eu une renonciation à la compensation de la part de l’appelante. Il soumet que, même en reconnaissant qu’il y a eu compensation lors de la transaction pour le montant de 22 522,82 $ apparaissant au passif du bilan de la Société comme somme due à l’administrateur, l’appelante a néanmoins touché un avantage de 42 000 $ qu’il explique comme suit.

 

[10]           Le montant de la compensation réclamé dans l’acte de vente était de 42 000 $ alors que les sommes dues par la Société à l’appelante comme avances n’étaient que de 22 522,82 $. Il reste donc à titre d’avantage un différentiel de 19 417,98 $. L’appelante reconnaît l’existence d’un tel avantage pour ce montant et a fait à l’intimée une offre de règlement sur cette base.

 

[11]           Mais, dit le procureur de l’intimée, ce montant, non seulement n’est-il pas disparu du passif du bilan de la Société, il n’a cessé d’augmenter dans les années qui ont suivi. Il est passé de 22 522,82 $ en l’année 2000 à 26 022,30 $ en 2001, 27 043 $ en 2002, 37 371 $ en 2003 et 41 401 $ en 2004. Conséquemment, soutient-il, la dette de la Société en faveur de l’appelante apparaissant toujours aux livres de la Société, l’appelante pouvait toujours demander le remboursement de celle-ci, sans conséquences fiscales, à titre d’avances qui lui sont dues. De là l’avantage au montant de 42 000 $ constitué du montant de 19 417,98 $ reconnu par l’appelante et de la dette de 22 522,82 $ apparaissant aux états financiers de la Société en l’année 2000 et par la suite.

 

[12]           La juge ne s’est pas trompée en acceptant cet argument de l’intimée que l’appelante pouvait toujours se faire rembourser du montant de la dette non éteinte à titre d’avances qui lui sont dues par la Société.

 

[13]           Je suis également d’accord avec cette conclusion de la juge que l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’un avantage lui était conféré lors de la transaction, d’autant plus que le montant de 42 000 $ revendiqué comme avances faites à la Société à ce moment-là ne dépassait pas 22 522,82 $. Au paragraphe 18 des motifs de sa décision, la juge écrit ce qui suit au soutien de sa conclusion :

 

[18]     L’appelante est la seule actionnaire et administratrice de Ceaumais. Elle a su détecter une erreur dans sa propre déclaration de revenu pour l’année 2000, au point de ne pas la produire dans les délais prescrits par la Loi. Il n’y avait pas eu beaucoup de transaction dans Ceaumais au cours de l’année 2000. Elle aurait dû vérifier que la transaction sur l’immeuble en question était bien reflétée tant aux états financiers que dans la déclaration de revenu de Ceaumais. En effet, aucun gain en capital n’a été rapporté et ceci aurait dû attirer l’attention de l’appelante. Elle a mentionné dans son témoignage qu’elle avait décidé de transférer l’immeuble en son nom, entre autres raisons, pour éviter de payer la taxe sur le capital. L’appelante n’est pas dépourvue du sens des affaires et à mon avis, elle était, ou du moins aurait dû être, consciente, qu’elle bénéficiait d’un avantage en prenant possession d’un immeuble d’une valeur de 132 000 $, sans que soit reflété le montant compensé de la dette envers elle dans les états financiers de Ceaumais. Le fait que l’on n’ait pas remédié à la situation par la suite, tant au niveau des états financiers, que dans la déclaration de revenu de Ceaumais, confirme d’autant, à mon avis, qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur.

 

 

 

Le maintien de la pénalité

 

[14]           Étant d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur, la juge a conclu que, vu le montant substantiel en litige et le fait que l’appelante savait que la Société ne lui devait pas 42 000 $ au moment de la transaction, elle se trouvait en présence d’une faute lourde au sens du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[15]           Je ne saurais dire qu’elle s’est méprise sur la notion de faute lourde ou qu’elle en a fait une application erronée aux faits en litige.

 

Conclusion

 

[16]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je souscris à ces motifs.

            Alice Desjardins, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Pierre Blais, j.c.a. »

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-280-07

 

 

INTITULÉ :                                                   GISÈLE MARCEAU DUMAIS c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 29 avril 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DESJARDINS

                                                                        LE JUGE BLAIS

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 7 mai 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me André Lareau

POUR L’APPELANTE

 

Me Simon-Nicolas Crépin

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre

Québec (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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