ENTRE :
EDNA BRASS, MARLENE BRASS, MAVIS BRASS, NICOLE BRASS, WANDA BREMNER, CAROL O'SOUP, FERNIE O'SOUP, GLEN O'SOUP, LUCY O'SOUP, LYNN O'SOUP, PERCY O'SOUP, PETER O'SOUP, SELWYN O'SOUP ET GERALDINE WARDMAN, CHACUN POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA BANDE DE KEY
et
LA BANDE DE KEY, LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA BANDE DE KEY,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 30 avril 2008.
Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 30 avril 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Date : 20080430
Dossier : A-326-07
Référence : 2008 CAF 163
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
EDNA BRASS, MARLENE BRASS, MAVIS BRASS, NICOLE BRASS, WANDA BREMNER, CAROL O'SOUP, FERNIE O'SOUP, GLEN O'SOUP, LUCY O'SOUP, LYNN O'SOUP, PERCY O'SOUP, PETER O'SOUP, SELWYN O'SOUP ET GERALDINE WARDMAN, CHACUN POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA BANDE DE KEY
appelants
et
LA BANDE DE KEY, LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA BANDE DE KEY,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 30 avril 2008)
[1] Le 4 octobre 2005, le gouvernement du Canada et certaines Premières Nations ont conclu, dans le cadre de la politique fédérale sur les revendications particulières, un accord de règlement relatif à l'aliénation illicite de la région des monts Pelly. L'un des signataires de cet accord était la Première Nation de Key.
[2] L'article 9 de cet accord de règlement stipulait que celui‑ci devait être ratifié par un vote de chacune des Premières Nations concernées, qui s'effectuerait sous le régime du Règlement sur les référendums des Indiens.
[3] L'article 9.1 de l'accord porte que la ratification est subordonnée aux conditions suivantes : [TRADUCTION] « que la majorité absolue des électeurs admissibles de chacune des Premières Nations participe au vote et que la majorité absolue des votes desdits électeurs soit favorable à l'accord [...] ».
[4] L'article 9.2 porte que le ministre, sur demande de la Première Nation concernée, ordonnera la tenue d'un deuxième vote dans le cas où la majorité de ses électeurs admissibles n'aurait pas participé au vote, mais où la majorité des votants se serait prononcée en faveur de l'accord.
[5] La bande de Key a procédé à un premier vote le 25 février 2006 (le vote de février). Ce vote s'est révélé favorable à l'accord, mais comme la majorité des électeurs admissibles n'avait pas participé à la consultation, la bande de Key a demandé au ministre, en vertu de l'article 9.2 de l'accord, d'ordonner un deuxième vote. Celui‑ci a eu lieu le 29 avril 2006 (le vote d'avril) et a entraîné la ratification de l'accord.
[6] Le vote de février n'a pas été contesté, comme l'aurait permis l'article 22 du Règlement, et la décision du ministre d'ordonner la tenue d'un deuxième vote n'a pas été attaquée devant la Cour fédérale.
[7] Le 26 mai 2006, les appelants ont déposé un avis de demande de contrôle judiciaire tendant à obtenir une injonction interlocutoire qui aurait interdit aux intimés de prendre quelque mesure que ce soit pour mettre l'accord en œuvre, une ordonnance invalidant le vote d'avril et une ordonnance prescrivant la tenue d'un nouveau vote.
[8] Cette demande a été rejetée par le juge Phelan le 1er juin 2007.
[9] Les appelants ont interjeté appel de cette décision devant notre Cour. L'avis d'appel ne fait mention que du vote d'avril.
[10] Dans leur exposé des faits et du droit, les appelants abandonnent en fait leur contestation du vote d'avril et attaquent pour la première fois la validité du vote de février, sur le fondement d'une allégation, non formulée auparavant non plus, de manœuvres frauduleuses.
[11] Nous ne sommes pas disposés à entendre de plaidoiries concernant la validité du vote de février. Cette question n'a pas été soulevée devant la Cour fédérale ni dans l'avis d'appel. Qui plus est, elle découle d'un ensemble de faits entièrement différent, dont notre Cour n'est pas saisie.
[12] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑326‑07
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 1ER JUIN 2007, DOSSIER NO T‑892‑06
INTITULÉ : EDNA BRASS ET AL.
c.
LA BANDE DE KEY ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 AVRIL 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, SHARLOW ET TRUDEL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS EDNA BRASS ET AL.
|
|
Dawn Cheecham
Karen Jones Scott D MacDonald |
POUR LES INTIMÉS BANDE DE KEY ET AL.
POUR L'INTIMÉ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winnipeg (Manitoba)
|
POUR LES APPELANTS EDNA BRASS ET AL. |
Saskatoon (Saskatchewan)
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS BANDE DE KEY ET AL.
POUR L'INTIMÉ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |