ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008.
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-456-05
Référence : 2008 CAF 21
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
MAYNE PHARMA (CANADA) INC.
appelante
et
AVENTIS PHARMA et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008)
[1] Au début de l’instruction du présent appel visant une ordonnance d’interdiction, la Cour a été informée que le brevet mentionné dans l’avis d’allégation n’était plus sur la liste, que ce retrait avait été maintenu par la Cour fédérale, que le délai d’appel de cette décision était expiré et qu’aucun appel n’avait été interjeté.
[2] Vu cet état de fait, l’appelante souhaite réactiver sa requête en vue de faire annuler l’ordonnance d’interdiction, étant donné que le fondement de cette ordonnance n’existe plus. L’intimée soutient pour sa part que l’ordonnance d’interdiction découle de la contrefaçon du brevet qui, même retiré de la liste, demeure valide et continue d’être en vigueur.
[3] Nous estimons que la Cour doit intervenir. La demande d’ordonnance d’interdiction est un recours que les titulaires de brevet ne peuvent exercer que dans le contexte du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement). Si la Cour maintenait l’ordonnance d’interdiction en l’espèce, elle permettrait à l’intimée de tirer profit d’un recours que cette dernière ne peut exercer hors du contexte du Règlement, dans des circonstances qui, aux termes du Règlement, n’y donnent pas ouverture.
[4] L’intimée oppose à cet argument que l’ordonnance a pour fondement un brevet qui, comme nous l’avons signalé, est valide et en vigueur. Cependant, elle ne peut invoquer le Règlement pour obtenir une ordonnance d’interdiction et soutenir ensuite que ce Règlement n’a rien à voir avec l’ordonnance. Le recours qu’elle doit exercer est une action en contrefaçon.
[5] Bien que la question ait été soulevée par voie de requête, nous estimons qu’elle concerne le fonds de l’appel. Pour les motifs que nous avons exposés, l’appel sera en conséquence accueilli, la décision de la Cour fédérale accordant l’ordonnance de prohibition sera annulée en date d’aujourd’hui et la demande d’ordonnance d’interdiction sera pareillement rejetée en date d’aujourd’hui. L’ordonnance en matière de dépens rendue par la Cour fédérale n’est pas modifiée. L’appelante a droit aux dépens de l’appel.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-456-05
INTITULÉ : MAYNE PHARMA (CANADA) INC. et SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : 15 janvier 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
|
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
|
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
|