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Date : 20080115

Dossier : A-456-05

Référence : 2008 CAF 21

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

MAYNE PHARMA (CANADA) INC.

appelante

et

AVENTIS PHARMA ET AL

intimés

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                            LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20080115

Dossier : A-456-05

Référence : 2008 CAF 21

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MAYNE PHARMA (CANADA) INC.

appelante

et

AVENTIS PHARMA et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Au début de l’instruction du présent appel visant une ordonnance d’interdiction, la Cour a été informée que le brevet mentionné dans l’avis d’allégation n’était plus sur la liste, que ce retrait avait été maintenu par la Cour fédérale, que le délai d’appel de cette décision était expiré et qu’aucun appel n’avait été interjeté.

 

[2]               Vu cet état de fait, l’appelante souhaite réactiver sa requête en vue de faire annuler l’ordonnance d’interdiction, étant donné que le fondement de cette ordonnance n’existe plus. L’intimée soutient pour sa part que l’ordonnance d’interdiction découle de la contrefaçon du brevet qui, même retiré de la liste, demeure valide et continue d’être en vigueur.

 

[3]               Nous estimons que la Cour doit intervenir. La demande d’ordonnance d’interdiction est un recours que les titulaires de brevet ne peuvent exercer que dans le contexte du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement). Si la Cour maintenait l’ordonnance d’interdiction en l’espèce, elle permettrait à l’intimée de tirer profit d’un recours que cette dernière ne peut exercer hors du contexte du Règlement, dans des circonstances qui, aux termes du Règlement, n’y donnent pas ouverture.

 

[4]               L’intimée oppose à cet argument que l’ordonnance a pour fondement un brevet qui, comme nous l’avons signalé, est valide et en vigueur. Cependant, elle ne peut invoquer le Règlement pour obtenir une ordonnance d’interdiction et soutenir ensuite que ce Règlement n’a rien à voir avec l’ordonnance. Le recours qu’elle doit exercer est une action en contrefaçon.

 

[5]               Bien que la question ait été soulevée par voie de requête, nous estimons qu’elle concerne le fonds de l’appel. Pour les motifs que nous avons exposés, l’appel sera en conséquence accueilli, la décision de la Cour fédérale accordant l’ordonnance de prohibition sera annulée en date d’aujourd’hui et la demande d’ordonnance d’interdiction sera pareillement rejetée en date d’aujourd’hui. L’ordonnance en matière de dépens rendue par la Cour fédérale n’est pas modifiée. L’appelante a droit aux dépens de l’appel.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

 


 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-456-05

 

INTITULÉ :                                                                           MAYNE PHARMA (CANADA) INC. et SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   15 janvier 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE PELLETIER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Susan Beaubien

POUR L’APPELANTE

 

Pascale-Catherine Guay

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Macera & Jarzyna LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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