ENTRE :
et
LA BANDE INDIENNE DE KWIKWETLEM
et le CHEF ET LE CONSEIL de
LA BANDE INDIENNE DE KWIKWETLEM
intimés
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 avril 2008.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 avril 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-510-07
Référence : 2008 CAF 149
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE RYER
ENTRE :
LYLE RONALD CUNNINGHAM
appelant
et
LA BANDE INDIENNE DE KWIKWETLEM
et le CHEF ET LE CONSEIL de
LA BANDE INDIENNE DE KWIKWETLEM
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 avril 2008)
[1] Il s’agit de l’appel d’une ordonnance du juge Beaudry de la Cour Fédérale (Dossier T-46-2007), datée du 16 octobre 2007, qui a rejeté une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales (la Loi) visant à obtenir la prolongation du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un office fédéral.
[2] Le paragraphe 18.1(2) de la Loi prévoit que les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision en question à la partie concernée. Cependant, cette disposition prévoit aussi qu’un juge de la Cour fédérale peut accorder un délai supplémentaire pour la présentation d’une telle demande.
[3] Dans les circonstances de la présente instance, la décision de l’intimée d’expulser M. Cunningham des lieux qu’elle lui louait a été prise le 14 mai 2007 et a été communiquée à l’appelant au moyen d’une lettre qui lui a été remise en main propre la journée même. La demande de prolongation du délai pour contester cette décision a été déposée le 5 septembre 2007.
[4] La Cour fédérale a rejeté la demande et a déclaré dans son ordonnance :
[traduction] Aucune explication raisonnable n’a été fournie par le demandeur pour justifier le délai dans la signification et le dépôt de la présente demande.
[5] La décision d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi est discrétionnaire. Notre cour peut infirmer une décision discrétionnaire, telle que celle rendue par la Cour fédérale dans l’affaire qui nous concerne, mais seulement dans les cas où nous sommes convaincus que la Cour fédérale s’est fondée sur un mauvais principe ou a négligé de prêter attention à des considérations pertinentes (voir l’arrêt Sark c. Abegweit Band Council, [1996] A.C.F. n° 532 (C.A.F.)).
[6] L’appelant allègue que les brefs motifs donnés par la Cour fédérale pour rejeter sa demande sont insuffisants. Bien que nous convenions que les motifs sont brefs, nous ne sommes pas convaincus que ceux-ci soient insuffisants. La Cour fédérale a déclaré qu’un élément essentiel pour accorder la prolongation de délai, soit la présence d’une explication raisonnable pouvant expliquer le retard, n’a jamais été établi. Cette déclaration, lorsqu’on la remet dans son contexte, explique clairement les motifs pour lesquels la Cour fédérale a rejeté la demande.
[7] Nous devons aussi ajouter que même si nous avions convenu avec l’appelant que les motifs donnés par la Cour fédérale étaient insuffisants, ce qui nous aurait permis d’exercer notre pouvoir discrétionnaire, nous aurions tout de même rejeté la demande de prolongation de délai déposée par l’appelant.
[8] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-510-07
INTITULÉ : Lyle
Ronald Cunningham c.
La Bande indienne de Kwikwetlem et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : 21 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
DATE DES MOTIFS : 21 avril 2008
COMPARUTIONS :
Sarah J. Rauch POUR
L’APPELANT
Lesley A.
Giroday POUR
LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
UBC First Nations Law Clinic Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’APPELANT |
Ratcliff & Company LLP North Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LES INTIMÉS |