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Date : 20080409

Dossier : A-485-07

Référence : 2008 CAF 131

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

 

N° du dossier de la Cour :

(T-3197-90)

 

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

(demanderesse)

et

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

intimée

(défenderesse)

et

 

NOVOPHARM LTD.

intimée

(demanderesse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° du dossier de la Cour :

(T-2624-91)

 

 

ET ENTRE :

 

 

INTERPHARM INC. et

APOTEX INC. et ALLEN BARRY SHECHTMAN

appelantes

(défenderesses)

et

 

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et GLAXO WELLCOME

INC.

défenderesses

(demanderesses)

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 avril 2008.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 avril 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE EVANS

 


Date : 20080409

Dossier : A-485-07

Référence : 2008 CAF 131

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

N° du dossier de la Cour :

(T-3197-90)

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

(demanderesse)

et

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

intimée

(défenderesse)

et

 

NOVOPHARM LTD.

défenderesse

(demanderesse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° du dossier de la Cour :

(T-2624-91)

 

 

ET ENTRE

 

INTERPHARM INC. et

APOTEX INC. et ALLEN BARRY SHECHTMAN

appelantes

(défenderesses)

et

 

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et GLAXO WELLCOME

INC.

intimées

(demanderesses)

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 avril 2008)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d'un appel interjeté par Apotex Inc. contre la décision que le juge Hugessen de la Cour fédérale a rendue le 17 octobre 2007, confirmant une ordonnance datée du 1er octobre 2007 par laquelle le protonotaire Lafrenière a rejeté la requête présentée par Apotex visant à enjoindre à l’agent de l’organisation des intimées, The Wellcome Foundation et Glaxo Wellcome Inc. (« GSK ») de répondre à une question posée à l’interrogatoire préalable. La question visait la production des comptes bancaires de fin de mois de GSK pour dix-sept années, à partir du 1er janvier 1990.

 

[2]               La requête découle d’un renvoi en vue d’établir le montant des dommages-intérêts payables à GSK par Apotex en conséquence de la contrefaçon d’un brevet détenu par GSK. Un des préjudices allégués par GSK est la perte de la possibilité de réinvestir dans le cours ordinaire et habituel des affaires les profits qui auraient été, n’eût été la contrefaçon d’Apotex, réalisés en exploitant le brevet. Apotex fait valoir en réponse à cette demande que GSK avait à sa disposition suffisamment d’actif (espèces et capitaux propres) à cette fin; elle a plutôt conservé d’important soldes d’espèces dans ses comptes bancaires, et obtenu ainsi un rendement beaucoup moindre que celui qui est actuellement réclamé par GSK comme manque à gagner.

 

[3]               En dépit du caractère apparemment obligatoire de l’article 240 des Règles des Cours fédérales (1998), ordonner de répondre aux questions posées lors de l’interrogatoire préalable comporte l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Une partie n’a pas droit à l’interrogatoire préalable simplement en démontrant que la réponse peut être pertinente pour prouver des faits importants. La généralité et l’ampleur d’une question, le poids du fardeau qui serait imposé en exigeant une réponse, le niveau de pertinence des renseignements demandés et la disponibilité de toute autre preuve potentielle des faits en cause comptent parmi les facteurs à prendre en considération dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Voir Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, (2003), 28 C.P.R. (4th) 491 aux paragraphes 10 et 13.

 

[4]               En tant que protonotaire responsable de la gestion de l’instance de ce litige complexe et prolongé, notamment d’un interrogatoire préalable comprenant des milliers de questions, le protonotaire Lafrenière était le mieux placé pour déterminer si, dans toutes les circonstances, il était approprié d’exiger que l’on réponde à la question en litige. En conséquence, malgré l’absence de motifs (et nous remarquons qu’il a été demandé au protonotaire de statuer sur 225 questions dans la présente requête et les requêtes s’y rapportant), la décision du protonotaire doit faire l’objet d’une grande retenue : Merck & Co. c. Apotex Inc., précitée, au paragraphe 12; Apotex Inc. c. Merck & Co. 2007 CF 250 aux paragraphes 13 et 15, et elle ne doit être annulée en appel que si elle est fondée sur  une erreur de principe ou simplement erronée au vu des faits. Le juge Hugessen a considéré que le caractère large et général de la question était un motif suffisant pour confirmer l’exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire.

 

[5]               Nous ne sommes pas convaincus, en nous fondant sur la preuve abondante dont il était saisi, que le protonotaire a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en n’exigeant pas que l’on réponde à la question mise en litige, et qu’il incombait au juge des requêtes d’intervenir pour corriger la situation.

 

[6]               Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

 

                                                                                                                 « John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-485-07

 

 

INTITULÉ :                                            APOTEX INC.

appelante

(demanderesse)

et

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

intimée

(défenderesse)

et

 

NOVOPHARM LTD.

intimée

(demanderesse)

 

 

 

N° du dossier de la Cour :

(T-2624-91)

ET ENTRE

 

 

INTERPHARM INC. et

APOTEX INC. et ALLEN BARRY SHECHTMAN

appelantes

(défenderesses)

et

 

 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED and GLAXO WELLCOME

INC.

intimées

(demanderesses)

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 9 AVRIL 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Miles Hastie

POUR L’APPELANTE /

DEMANDERESSE

 

Josée Gravel

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Goodmans s.r.l. Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE /

DEMANDERESSE

 

Ogilvy Renault, Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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