Dossier : A-246-07
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
SEE YOU IN - CANADIAN ATHLETES FUND CORPORATION
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 avril 2008.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 avril 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20080408
Dossier : A-246-07
Référence : 2008 CAF 124
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SEE YOU IN - CANADIAN ATHLETES FUND CORPORATION
appelant
et
COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 avril 2008)
[1] Il s’agit d’un appel par See You In – Canadian Athletes Fund Corporation (le fonds SYI) d’une décision du juge Phelan de la Cour Fédérale (2007 CF 406) accueillant une demande de contrôle judiciaire présentée par le fonds SYI pour faire annuler la décision du registraire des marques de commerce de publier comme marques officielles de l’intimé, le Comité olympique canadien (COC), les mots « See you in Torino », « See you in Beijing » et « See you in Vancouver ». La publication du registraire est datée du 13 octobre 2004, et elle a en fait mis un terme à la demande du fonds SYI de faire enregistrer ces mots en tant que marques de commerce.
[2] Un aspect particulier de la présente instance vient du fait que l’appelant, le fonds SYI, porte en appel une ordonnance rendue en sa faveur. D’autre part, l’intimé et appelant par incidence, le COC, conteste le caractère correcte de la décision du juge. En conséquence, nous avons entendu l’appel incident en premier lieu.
[3] L’avocat du COC a fait valoir que le juge des demandes avait commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le COC n’avait pas « adopté et employé » les marques avant que le registraire ne décide de les publier en tant que marques officielles, ainsi que l’exige l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Aucune preuve d’« emploi » n’a été soumise au registraire autre que la simple affirmation se trouvant dans la demande de publication. Puisque le juge des demandes se trouvait ainsi dans la position d’un juge des faits de novo, en l’absence de question de droit, nous examinerons sa conclusion en appliquant la norme de l’erreur manifeste et déterminante.
[4] Vu les éléments de preuve de l’« emploi » des marques par le COC avant la publication du registraire présentés au juge des demandes, nous ne sommes pas persuadés que le juge a commis une erreur de la sorte en concluant que le COC n’avait pas établi l’« emploi » antérieur.
[5] Le juge a conclu, et l’avocat du COC en a convenu, que pour les besoins de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce, l’« emploi » suppose une présentation en public des marques en cause. L’avocat de l’appelant a admis que le seul élément de preuve pertinent de l’« emploi » en l’espèce reposait sur les ensembles de stylo et lampe de poche, commandés par le COC, et arborant son sigle et les marques en cause. Toutefois, même si le COC avait reçu les ensembles de stylo et lampe de poche avant la date de publication, la preuve présentée par le COC à l’égard de leur distribution dans le public était, à notre avis, si équivoque que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que le COC n’avait pas établi son « emploi » des marques.
[6] Pour ces motifs, l’appel incident sera rejeté avec dépens.
[7] Il y a maintenant lieu d’examiner l’appel. L’appelant, le fonds SYI, a eu gain de cause en première instance et il a obtenu le redressement demandé, à savoir que la demande de contrôle judiciaire soit accordée et que la décision du registraire soit annulée. La décision du juge des demandes s’appuie sur sa conclusion que le COC n’avait pas établi son adoption et son emploi des marques. Par ailleurs, il a rejeté un autre argument avancé par le fonds SYI au soutien de la demande de contrôle judiciaire, à savoir que le COC était un licencié du Comité International Olympique pour la marque. L’avocat du fonds SYI a soutenu devant nous que le juge avait commis une erreur en concluant de la sorte et il a demandé à la Cour de donner gain de cause à l’appelant sur cette question.
[8] Nous refusons de le faire. Normalement, la partie qui a obtenu le redressement demandé n’a pas le droit d’interjeter appel à l’encontre des motifs du juge. Rien ne nous permet de faire une exception en l’espèce, aussi utile à l’appelant que puisse être pour le futur une décision en sa faveur.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, LL. L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-246-07
(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE PHELAN DATÉ DU 18 AVRIL 2007, DOSSIER
NO T-2016-04)
IINTITULÉ : SEE YOU IN – CANADIAN ATHLETES FUND CORPORATION
appelant
et
COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
intimé
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 AVRIL 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
PRONONCÉ À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR
|
|
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario) |
POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR
|
Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
|