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Date : 20080331

Dossier : A-135-07

Référence : 2008 CAF 110

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

demanderesse

et

 

M. REX A. BEATTY,

M. BRYAN BOECHLER, M. RAYMOND LEBEL

et Mme SYLVIE LEBLANC, PRÉSIDENTS GÉNÉRAUX DES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, et les TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

 

défendeurs

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 mars 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE SEXTON

 


 

Date : 20080331

Dossier : A-135-07

Référence : 2008 CAF 110

 

CORAM:       LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

demanderesse

 

et

M. REX A. BEATTY,

M. BRYAN BOECHLER, M. RAYMOND LEBEL

et Mme SYLVIE LEBLANC, PRÉSIDENTS GÉNÉRAUX DES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, et les TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2008)

LE JUGE SEXTON

[1]               Au début de l’audience, l’avocat des défendeurs, les présidents généraux, a demandé que la présente demande soit rejetée en raison de son caractère théorique. La demanderesse, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et le défendeur, les Travailleurs unis des transports, se sont opposés à cette requête. Ils ont convenu que la demande présente un caractère théorique mais ont soutenu qu’il y avait néanmoins lieu de l’entendre car elle soulève une question de droit importante concernant la validité d’un avis de grève qui peut être signifié de nouveau mais qui, faute de temps, est susceptible d’échapper à un contrôle judiciaire.

 

[2]               Au vu du dossier factuel soumis à la Cour, les questions soulevées par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs unis des transports ne seraient pas nécessairement réglées si l’on entendait la présente demande. Cela étant, cette dernière sera rejetée en raison de son caractère théorique.

 

[3]               La présente requête ayant été soumise à la Cour pour la première fois au début de l’audience, aucuns dépens ne seront accordés.

 

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                          A-135-07

 

INTITULÉ :                                                         LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA c.

                                                                              M. REX A. BEATTY, M. BRYAN BOECHLER, M. RAYMOND LEBEL et Mme SYLVIE LEBLANC, PRÉSIDENTS GÉNÉRAUX DES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, et les TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 31 MARS 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                              LES JUGES SEXTON, SHARLOW ET PELLETIER

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE SEXTON

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Monette

John A. Coleman

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Brian Shell

Rosie Basa

 

Michael A. Church

 

POUR LA DÉFENDERESSE, LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

 

POUR LES DÉFENDEURS, LES PRÉSIDENTS GÉNÉRAUX DES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ogilvy Renault s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Shell Lawyers

Toronto (Ontario)

 

 

CaleyWray

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

 

POUR LES DÉFENDEURS

LES PRÉSIDENTS GÉNÉRAUX DES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

 

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