[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de la juge Sharlow
ENTRE :
appelant
et
MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
intimé
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 26 mars 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-585-07
Référence : 2008 CAF 111
En présence de la juge Sharlow
ENTRE :
ROBERT ANDREW McBRIDE
Appelant
et
MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] L’appelant Robert Andrew McBride sollicite une ordonnance visant à déterminer le contenu du dossier d’appel. L’appel est interjeté d’une ordonnance du juge Barnes de la Cour fédérale, rejetant la requête de M. McBride visant à obtenir une ordonnance interdisant à l’intimé, le ministre de la Défense nationale, de libérer M. McBride des Forces canadiennes. Le juge Barnes n’a pas rendu de motifs distincts pour son ordonnance.
[2] Les parties ne s’entendent pas sur la question à savoir si le cahier d’appel devrait contenir les mémoires de faits et du droit soumis au juge Barnes. M. McBride veut qu’ils y figurent afin d’appuyer son argument selon lequel l’avocat du ministre a fait des déclarations factuelles incorrectes qui ont influencé ou qui ont pu influencer le juge Barnes. L’avocat du ministre nie avoir fait des déclarations factuelles erronées, et soutient que toute contestation des conclusions de fait qui sous-tendent l’ordonnance faisant objet de l’appel sera fondée sur la preuve présentée au juge Barnes et non sur les observations des avocats.
[3]
Habituellement,
dans le cadre d’un appel d’une décision de la Cour fédérale, le cahier d’appel
ne contient aucun mémoire de faits et du droit déposé par les parties à la Cour
fédérale, car la décision dépend des éléments de preuve et des principes
juridiques applicables. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’il
est pertinent, dans un appel, de savoir ce que les parties ont soutenu devant
la juridiction inférieure. De telles circonstances exceptionnelles peuvent
exister si l’une des parties a sciemment induit le tribunal en erreur. L’avocat
de M. McBride soutient que c’est ce qui s’est passé dans cette affaire. L’avocat
du ministre soutient le contraire.
[4] Dans ces circonstances, il semble que la question de la pertinence des mémoires de faits et du droit devrait être renvoyée en appel. Je rendrai une ordonnance autorisant l’inclusion des mémoires de faits et du droit dans le dossier d’appel, sans préjudice du droit du ministre de considérer qu’ils ne sont pas pertinents quant aux questions en appel ou qu’ils ne sont pas déterminants.
[5] Les deux parties réclament les dépens afférents à la présente requête, quelle que soit l’issue de la cause. À mon avis, les frais de la requête devraient être renvoyés au comité tranchant l’appel. Les parties peuvent régler la question des dépens afférents à la présente requête dans leurs mémoires de faits et du droit en appel.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-585-07
INTITULÉ : ROBERT ANDREW McBRIDE
c.
MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
REQUÊTE INSTRUITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR : LA JUGE SHARLOW
DÉCLARATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alexander, Holburn, Beaudin & Lang LLP Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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