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Date : 20080331

Dossier : A-87-07

 

Référence : 2008 CAF 113

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS     

                        LE JUGE RYER       

 

ENTRE :

NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA

appelant

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 31 mars 2008

Jugement prononcé à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 31 mars 2008

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE EVANS


 

Date : 20080331

Dossier : A-87-07

 

Référence : 2008 CAF 113

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS     

                        LE JUGE RYER       

 

ENTRE :

NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA

appelant

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 31 mars 2008)

 

LE JUGE EVANS

 

[1]               La Cour statue sur l’appel interjeté par le Native Council of Nova Scotia (le NCNS) d’une décision par laquelle la juge Layden-Stevenson de la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans du Canada avait imposé au permis de pêche 2004-2005 délivré au NCNS une condition limitant le nombre de prises de homard autorisé dans deux zones de pêche désignées. La décision de la juge est publiée sous l’intitulé Native Council of Nova Scotia c. Canada (Procureur général), 2007 CF 45.

 

[2]               Le Native Council of Nova Scotia a été créé en 1974 afin d’aider les Mi’kmaq et d’autres peuples autochtones vivant hors des réserves en Nouvelle‑Écosse et de leur donner la possibilité de s’exprimer collectivement. Le NCNS allègue que le quota imposé par le ministre limite potentiellement le droit ancestral de ses membres Mi’kmaq de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans les eaux intérieures et les eaux côtières de la Nouvelle-Écosse. Il allègue aussi que, dans le présent litige, les consultations qui ont été menées avant que le ministre n’impose le quota étaient insuffisantes pour qu’on puisse dire que le ministre s’était acquitté de son obligation de consulter et de trouver des accommodements que lui impose l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou qu’il s’était acquitté de l’obligation de se conformer à l’équité procédurale que lui impose la common law.

 

[3]               Nous sommes d’accord avec la juge Layden-Stevenson pour dire que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. En particulier, on ne nous a pas persuadés que le NCNS avait soumis à la Cour suffisamment d’éléments de preuve pour établir que, lorsque le quota avait été proposé, le ministre savait ou aurait dû savoir que le NCNS avait soutenu de façon crédible que ses membres Mi’kmaq avaient le droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles  dans les eaux intérieures et les eaux côtières de la Nouvelle-Écosse (y compris dans les deux zones désignées auxquelles s’appliquait le quota relatif au homard).

 

[4]               À notre avis, l’existence d’une jurisprudence antérieure portant sur des droits de pêche connexes mais différents et plus limités des Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse, la déclaration déposée par le NCNS dans un autre procès ouvert contre le ministre et les clauses de « non-préjudice » stipulées dans les ententes de pêches intervenues entre le ministre et le NCNS ne constituent pas des facteurs suffisants pour qu’on puisse conclure que le NCNS s’est acquitté du fardeau qui lui incombait d’« exposer clairement » au ministre les revendications de ses membres « en insistant sur la portée et la nature des droits ancestraux qu’il revendique » (Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, 2004 CSC 73, au paragraphe 36).

 

[5]               En conséquence, comme le devoir constitutionnel de consulter ne s’applique pas eu égard aux faits de l’espèce, il est inutile que nous examinions la question hypothétique de savoir si les consultations qui ont été menées auraient été suffisantes pour que le ministre s’acquitte de l’obligation de consulter que lui impose l’article 35. Il n’est pas non plus nécessaire de décider si le NCNS aurait dû être considéré comme le mandataire de ses membres Mi’kmaq au cours du processus de consultation.

 

[6]               Enfin, à l’instar de la juge de première instance et essentiellement pour les mêmes motifs qu’elle, nous estimons que les consultations qui ont été menées entre le ministre et le NCNS avant que le ministre n’impose le quota étaient suffisantes pour qu’on puisse dire que le ministre s’était acquitté de l’obligation d’agir avec équité que lui impose la common law.

 

[7]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-87-07

 

APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA COUR FÉDÉRALE LE 16 JANVIER 2007 DANS LE DOSSIER T-872-05

 

INTITULÉ :                                                               NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA c.

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 31 MARS 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                       LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                                          LE JUGE EVANS

                                                                                    LE JUGE RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Bruce Clarke

POUR L’APPELANT

 

Susan L. Inglis et Jonathan D. N. Tarlton

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Burchell Hayman Parish

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Ministère de la Justice

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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