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Date : 20080313

Dossier : A-82-07

Référence : 2008 CAF 101

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

FIONA JOHNSTONE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mars 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 mars 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20080313

Dossier : A-82-07

Référence : 2008 CAF 101

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

FIONA JOHNSTONE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 mars 2008)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard de la décision du juge Barnes d’accorder la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte de Mme Johnstone, en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ( L.R.C. 1985, ch. H-6 ) (2007 CF 36). Nous sommes tous d’avis que cet appel devrait être rejeté.

 

[2]               Les motifs donnés par la Commission pour rejeter la plainte indiquent que la Commission a appliqué un critère juridique en matière de discrimination à première vue qui est apparemment compatible avec la décision Health Sciences Association of British Columbia c. Campbell River & North Island Transition Society, 2004 BCCA 260, mais incompatible avec la décision subséquente rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne dans Hoyt c. la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [2006] D.C.D.P. No 33. Nous ne formulons aucune opinion pour indiquer en quoi consiste le critère juridique approprié. Nous disons simplement que les motifs de la Commission ne permettent franchement pas de savoir quel critère juridique elle a appliqué pour décider comme elle l’a fait. À notre avis, cela constitue un fondement suffisant pour conclure que la décision rendue par la Commission était déraisonnable et justifie l’ordonnance du juge Barnes de renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen.

 

[3]               L'appel est rejeté avec dépens.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-82-07

 

(APPEL DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE BARNES DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉ DU 16 JANVIER 2007, DANS LE DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO T-1523-05)

 

INTITULÉ :                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. FIONA

JOHNSTONE

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   13 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

DE LA COUR :                                                                      (LES JUGES LÉTOURNEAU, NADON ET SHARLOW)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

COMPARUTIONS :

 

CHRISTINE MOHR

JOSEPH CHENG

 

POUR L’APPELANT

 

Andrew Raven

Andrew Astritis

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR L’APPELANT

 

RAVEN, CAMERON, BALLANTYNE

& YAZBECK, s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

 

 

POUR L’INTIMÉE

 

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