CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20080312
Dossier : A‑84‑07
Référence : 2008 CAF 97
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
LE JUGE RYER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
CHANDER P. GROVER
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2008)
[1] Il s'agit d'un appel de la décision Canada (Procureur général) c. Grover, 2007 CF 28, par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision Grover c. Conseil national de recherches du Canada, 2005 CRTFP 150, rendue par un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
[2] La question en litige est celle de savoir si l'employeur avait des motifs raisonnables d'exiger que le fonctionnaire s'estimant lésé subisse une expertise médicale d'un médecin autre que son médecin de famille et de lui interdire de se présenter au travail avant de s'être conformé à cette exigence, ou s'il s'agissait là de mesures disciplinaires injustifiées.
[3] L'arbitre a conclu de l'examen de la correspondance avec le fonctionnaire s'estimant lésé, ainsi que du contexte d'ensemble et de l'attitude globale de l'employeur, que ces mesures étaient manifestement de nature disciplinaire.
[4] L'arbitre a décidé, sur le fondement de la preuve et de la jurisprudence, que les mesures de l'employeur devaient être qualifiées de disciplinaires et qu'elles étaient injustifiées, étant donné que celui‑ci n'avait pas donné d'explications raisonnables de son exigence au fonctionnaire s'estimant lésé. En conséquence, l'arbitre a accueilli les griefs.
[5] Dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, en date du 7 mars 2008, la Cour suprême du Canada a établi qu'il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle judiciaire : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.
[6] La cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable doit se demander si la décision examinée possède les attributs de la raisonnabilité, en particulier si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Or, la décision de l'arbitre fait bel et bien partie des issues acceptables.
[7] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑84‑07
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 16 JANVIER 2007, DOSSIER NO T‑1975‑05
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
CHANDER P. GROVER
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 MARS 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANT
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANT
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Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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