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Date : 20080225

Dossier : A-146-07

Référence : 2008 CAF 74

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

DUNN-RITE FOOD PRODUCTS LTD.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

intimés

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 25 février 2008.

Jugement rendu séance tenante à Winnipeg (Manitoba), le 25 février 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LA JUGE SHARLOW

 


 

 

Date : 20080225

Dossier : A-146-07

Référence : 2008 CAF 74

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

DUNN-RITE FOOD PRODUCTS LTD.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(rendus séance tenante à Winnipeg (Manitoba), le 25 février 2008)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge Phelan (2007 CF 218) rejetant la demande de contrôle judiciaire de Dunn-Rite Food Products Ltd. (Dunn-Rite) à l’égard de la décision des Producteurs de poulet du Canada d’imposer une redevance de près de 60 000 $ à Dunn-Rite pour ne pas avoir commercialisé une certaine cargaison de poulets dans les délais prescrits par les conditions du permis d’extension du marché délivré sous le régime du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, DORS/2002-22. Nous sommes tous d’avis qu’on ne peut faire droit au présent appel.

[2]               En vertu de l’alinéa 5(3)d) du Règlement qui était en vigueur au moment pertinent, Dunn‑Rite devait commercialiser les poulets « pendant la période d’engagement pour l’extension des marchés ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la période d’engagement pour l’extension des marchés a pris fin le 5 mars 2005.

[3]               Ce qui est en litige est la façon de déterminer quand la commercialisation des poulets a pris fin. Il appert que Les Producteurs de poulet du Canada utilisent la date de délivrance du certificat d’inspection pour les produits carnés (formulaire ACIA 1454) comme indicateur du dernier acte de commercialisation des poulets exportés. En l’espèce, ce formulaire a été délivré le 9 mars 2005.

[4]               Dunn-Rite soutient que Les Producteurs de poulet du Canada ont commis une erreur de droit en utilisant la date de délivrance du formulaire 1454 à titre de preuve concluante de la date où la commercialisation prenait fin. Nous n’acceptons pas cet argument. À notre avis, vu le régime législatif et la manière dont les poulets sont normalement exportés, Les Producteurs de poulet du Canada avaient le droit d’utiliser la date de délivrance du formulaire 1454 à titre de preuve prima facie de la date marquant la fin de la commercialisation. En d’autres mots, Les Producteurs de poulet du Canada étaient en droit de s’appuyer sur la date figurant sur ce formulaire comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que la commercialisation s’était terminée à cette date. Toutefois, Dunn-Rite pouvait présenter des éléments de preuve établissant que, dans les circonstances de l’espèce, la commercialisation avait pris fin à une date antérieure.

[5]               C’est de fait ce qu’a tenté de faire Dunn-Rite. Elle a présenté des éléments de preuve aux Producteurs de poulet du Canada pour tenter d’établir qu’en fait la commercialisation était terminée le ou vers le 25 février 2005 parce que, à ce moment, le processus d’exportation des poulets était si avancé qu’elle ne pouvait mettre fin à la procédure d’exportation. Cet argument n’a pas convaincu Les Producteurs de poulet du Canada ni le juge Phelan. Rien ne nous permet de remettre en question cette conclusion de fait.

[6]               Le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., dipl. trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                   A-146-07

 

(APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 26 FÉVRIER 2007, DOSSIER NO T-1425-05)

 

INTITULÉ :                                                                  DUNN-RITE FOOD PRODUCTS LTD c.

                                                                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                            WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                          LE 25 FÉVRIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :              la juge Sharlow

 

RENDU SÉANCE TENANTE À L’AUDIENCE :  les juges Décary/Létourneau/et Sharlow

 

COMPARUTIONS :

 

William R. Murray et David B. Kovnats

POUR L’APPELANTE

David K. Wilson et Anne M. Tardif

POUR L’INTIMÉ (LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA)

Kevin Staska

POUR L’INTIMÉ (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Murray & Kovnats – Winnipeg (Manitoba)

POUR L’APPELANTE

Fasken Martineau DuMoulin, s.r.l. – Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ (LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA)

John Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada – Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

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