Date : 20080220
ENTRE :
DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale
CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B.
ET DE L’Î.‑P.‑É., INC., personne morale
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008
Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-125-07
Référence : 2008 CAF 68
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON
demanderesse
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale
CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B.
ET DE L’Î.‑P.‑É., INC., personne morale
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008)
[1] Nous concluons que la présente demande est prématurée. Pour parvenir à cette décision, nous nous appuyons sur la jurisprudence récente qui indique que le contrôle judiciaire des décisions interlocutoires ne devrait être effectué que dans des circonstances très exceptionnelles (Fairmont Hotels Inc. c. Directeur de Corporations Canada, 2007 CF 95, aux paragraphes 9 et 10; Prince Rupert Grain Ltd. c. Grain Workers’ Union, Section locale 333, 2005 CAF 401, au paragraphe 2; Canada (Procureur général) c. Brar, 2007 CF 1268, au paragraphe 29). À cette fin, les cours soulignent plusieurs considérations impérieuses qui militent en faveur d’une telle décision, notamment le risque de fragmentation du processus et la probabilité qu’une telle intervention n’entraîne des coûts et des délais additionnels. Une préoccupation plus fondamentale est qu’un tel litige puisse devenir inutile, compte tenu de la décision définitive du Conseil.
[2] Le fait qu’une question puisse être liée à la compétence d’un tribunal ne justifie pas automatiquement la tenue immédiate d’un contrôle judiciaire.
[3] Par conséquent, la demande sera rejetée au motif que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention de la Cour avant que le Conseil ne termine son audience sur le fond, et le sursis accordé le 5 avril 2007 sera par conséquent levé.
[4] Des dépens sont adjugés à l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Aucuns dépens ne sont adjugés au Corps canadien des commissionnaires, Division du N.‑B. et de l’I.‑P.‑É.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSIER : A-125-07
INTITULÉ : DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON c. ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale
CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B. ET DE L’I.‑P.‑É., INC.
personne morale
LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 février 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE/LA DEMANDERESSE
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Mme Tara Erskine |
POUR L’INTIMÉE/ LA DÉFENDERESSE AFPC
POUR L’INTIMÉ/ LE DÉFENDEUR CCC
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :