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Date : 20080215

Dossier : A-229-07

Référence : 2008 CAF 61

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

appelant

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 février 2008

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 15 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE NADON   LE JUGE RYER

 

                                                                       


Date : 20080215

Dossier : A-229-07

Référence : 2008 CAF 61

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

appelant

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE SEXTON

[1]               L’appelant, qui se représente lui-même, interjette appel de la décision de la juge Simpson, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un arbitre qui, à son tour, a rejeté son grief contre son renvoi en cours de stage.

 

[2]               L’appelant a commencé un emploi d’une durée déterminée à titre d’adjoint aux services administratifs à l’établissement de Bath. Il a été soumis à une période de stage de 12 mois applicable à tous les employés nommés à un poste pourvu par nomination externe.

 

[3]               Après la période de stage, l’appelant a été renvoyé en raison de son rendement au travail inacceptable.

 

[4]               Le juge des requêtes a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant visant la décision de l’arbitre Ian Mackenzie (l’arbitre) dans Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada) 2005 CRTFP 72. L’arbitre a conclu qu’il n’avait pas compétence pour instruire le grief de l’appelant contestant son renvoi en cours de stage.

 

[5]               Le juge des requêtes a appliqué l’analyse pragmatique et fonctionnelle et a conclu que la norme de contrôle de la décision de l’arbitre était celle de la décision raisonnable simpliciter. Cette conclusion allait dans le même sens que celle dans Canada (Procureur Général) c. Assh 2005 CF 734, au paragraphe 9.

 

[6]               Le paragraphe 28(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑33 (la Loi) prévoit qu’un préavis peut être donné au stagiaire pour l’aviser qu’il sera renvoyé, pour un motif déterminé, au terme du délai de préavis. L’appelant a reçu un tel préavis de la part du directeur, sous forme d’une lettre datée du 6 février 2004. Aucun autre préavis n’était préalablement requis. Contrairement aux déclarations de l’appelant, un tel préavis ne contrevient pas aux dispositions de l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte). L’article 11 ne s’applique qu’aux « inculpés » et ce terme ne saurait être interprété que de manière à limiter l’application de l’article aux infractions criminelles, quasi criminelles ou de nature réglementaire : voir R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541. L’appelant n’était pas un inculpé, peu importe que le terme soit interprété de manière large ou non.

 

[7]               Dans le même ordre d’idées, l’appelant soutient que le fait qu’il ait été privé d’une audience avant son renvoi en cours de stage constitue une atteinte à son droit à une audition impartiale prévu à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44, reproduite dans L.R.C. 1985, app. III (la Déclaration des droits). L’alinéa 2e) de la Déclaration des droits prévoit seulement le droit à une audition impartiale pour la définition des droits et obligations d’une personne. Ces droits et obligations faisaient parties des conditions de l’embauche probatoire de l’appelant. Je ne crois pas que son droit à une audience ait précédé son renvoi en cours de stage. Quoi qu’il en soit, l’appelant a été entendu par l’arbitre et à mon avis, cette audition a été impartiale selon les principes de justice fondamentale.

 

[8]               L’appelant expose deux arguments supplémentaires, à savoir que sa superviseure n’avait pas le pouvoir de le muter à un nouveau poste en octobre 2003, et que le directeur n’avait pas le pouvoir de le renvoyer en cours de stage. Ces arguments n’ont été mentionnés ni dans l’avis de demande, ni dans le mémoire des faits et du droit de l’appelant présenté au juge des requêtes. Par conséquent, nous croyons qu’il serait inapproprié d’aborder l’un ou l’autre de ces arguments. À moins qu’un motif impérieux ne justifie le contraire, une partie ne peut obtenir gain de cause en appel en présentant des arguments que les parties et le juge des requêtes n’ont pas eu l’occasion d’aborder. L’avocat de l’intimé a déclaré qu’il aurait produit des preuves à l’égard de ces questions s’il avait été informé qu’elles seraient soulevées.

 

[9]               Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.

 

 

   « J. Edgar Sexton »

j.c.a.

« Je suis d’accord

            M. Nadon »                

                        j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            C. Michael Ryer »       

                        j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-229-07

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MADAME LA JUGE SIMPSON LE 13 AVRIL 2007 DANS LE DOSSIER NO T-374-06).

 

INTITULÉ :                                                                           MOHAMMAD ASLAM

CHAUDHRY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 13 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE SEXTON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 15 FÉVRIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Mohammad Aslam Chaudhry

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Karl G. Chemsi

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. MOHAMMAD ASLAM CHADHRY

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

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