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Date : 20080213

Dossier : A-578-06

Référence : 2008 CAF 55

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

MICHEL MATHIEU,

conseiller en radiodiffusion

requérant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

pour le CRTC (le Conseil canadien de la radiodiffusion

et des télécommunications canadiennes)

intimé

 

CANADA 3553230 INC., CJMS RADIO.

 

intimé

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 février 2008.

Jugement rendu à Ottawa le 13 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                         LA JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                        LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20080213

Dossier : A-578-06

Référence : 2008 CAF 55

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

MICHEL MATHIEU,

conseiller en radiodiffusion

requérant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

pour le CRTC (le Conseil canadien de la radiodiffusion

et des télécommunications canadiennes)

intimé

 

CANADA 3553230 INC., CJMS RADIO.

 

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE DESJARDINS

[1]         L’appelant se porte en appel d’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), soit la décision CRTC 2006-352 du 10 août 2006 portant sur le renouvellement, à partir du 1er septembre 2006 jusqu’au 31 août 2008, de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant.

[2]         La station CJMS est entrée en ondes au début de mai 1999 et a opéré en vertu de la licence du CRTC 1998-0456-01-2005, laquelle fut en vigueur du 3 août 1999 au 31 août 2005. Au moment de l’émission de la licence, la station CJMS n’avait pas obtenu le certificat de radiodiffusion prévu à l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. Un certificat  technique, obtenu ou devant être émis, est essentiel à la validité d’une licence de radiodiffusion comme en font foi les paragraphes 22(1) et (4) de la Loi sur la radiodiffusion, lesquels se lisent comme suit :

LICENCES

Interdictions relatives aux licences

 

22. (1) Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.

 

 

 

LICENCES

Conditions governing issue, amendment and renewal

22. (1) No licence shall be issued, amended or renewed under this Part

(a) if the issue, amendment or renewal of the licence is in contravention of a direction to the Commission issued by the Governor in Council under subsection 26(1); and

(b) subject to subsection (2), unless the Minister of Industry certifies to the Commission that the applicant for the issue, amendment or renewal of the licence

(i) has satisfied the requirements of the Radiocommunication Act and the regulations made under that Act, and

(ii) has been or will be issued a broadcasting certificate with respect to the radio apparatus that the applicant would be entitled to operate under the licence.

 

Contravention : sanction

(4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.

 

Issue, etc., contravening this section

(4) Any licence issued, amended or renewed in contravention of this section is of no force or effect.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

 

[3]        Le 18 juin 2004, le CRTC avisait la société Canada 3553230 Inc. qui exploite le poste CJMS que le poste de radio opérait sans le certificat de radiodiffusion et que l’article 22 de la Loi prévoyait que le CRTC ne puisse renouveler une licence avant l’émission du certificat. La lettre précisait que si la société 3553230 Canada Inc. entendait procéder au renouvellement de la licence de CJMS, il lui incombait d’indiquer au CRTC les mesures correctives prises afin de régler la situation et permettre l’émission du certificat de radiodiffusion par le ministre de l’Industrie.

 

[4]         Le CRTC renouvela de façon administrative la licence de CJMS dans sa décision CRTC 2005-229-1, le 1er juin 2005, pour la période du 1er septembre 2005 au 30 avril 2006. Le 4 novembre 2005, le ministre de l’Industrie émettait le certificat technique. Il y eut par la suite un second renouvellement administratif par le CRTC pour la période du 1er mai 2006 au 31 août 2006. Puis, après une audience publique, le CRTC renouvelait la licence de CJMS pour la période  du 1er septembre 2006 au 31 août 2008 (décision CRTC 2006‑352).

 

[5]         L’appelant demande à la Cour de « déclarer que le délai de six ans entre l’émission d’une licence et un certificat de conformité technique est déraisonnable ». Il demande également à la Cour d’annuler la décision CRTC 2006-352 en date du 10 août 2006.

 

[6]         L’appelant fut autorisé à en appeler de cette décision du CRTC par suite de l’ordonnance de notre Cour en date du 19 octobre 2006.

 

[7]         Au soutien de ses conclusions, l’appelant prétend que la première licence 1998‑0456-01-2005 était nulle, que les deux renouvellements qui eurent lieu par la suite étaient également nuls et que la troisième décision, soit celle du renouvellement de la licence du 10 août 2006, est également nulle.

 

[8]         Il se dégage du régime mis en place par la Loi et la jurisprudence applicable qu’une licence de radiodiffusion constitue le privilège d’utiliser, à l’exclusion de toute autre personne et pour une durée déterminée, une ressource publique limitée, soit une fréquence radio. L’attribution d’une telle licence relève de la discrétion du CRTC (Société Radio-Canada c. Métromédia CMR Montréal Inc., [1999] A.C.F. no 1637, par. 2 (QL), Genex Communications Inc. c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 283, [2005] A.C.F. no 1440, par. 54 (QL)). Selon les termes mêmes de la Loi (alinéa 9(1)b), la licence est temporaire. De plus, elle ne confère aucun droit acquis ou autre droit de propriété à son détenteur pas plus qu’elle ne lui confère le droit à son renouvellement (New-Brunswick Broadcasting Co. c. CRTC, [1984] 2 C.F. 410, p. 16). Le seul droit que possède un titulaire d’une licence qui n’a pas été révoquée ou suspendue pendant sa durée d’application est celui d’en demander le renouvellement : Confederation Broadcasting (Ottawa) Limited c. C.R.T.C., [1971] R.C.S. 906, par. 62. Aux termes d’une procédure de renouvellement, il est toujours possible qu’une licence ne soit pas renouvelée.  

 

[9]         La première licence fut en vigueur du 3 août 1999 au 31 août 2005. Le premier renouvellement administratif couvrit la période du 1er septembre 2005 au 30 avril 2006. Le certificat technique fut émis le 4 novembre 2005, soit durant la période couverte par le premier renouvellement administratif. Au moment du renouvellement du second renouvellement administratif du 1er mai 2006 au 31 août 2006 et au moment du renouvellement de la licence de CJMS, le 10 août 2006, le certificat technique était déjà émis.

 

[10]           Il n’y a pas lieu d’intervenir dans ce dossier. La décision du CRTC du 10 août 2006 est conforme aux paragraphes 22(1) et (4) de la Loi. Les licences antérieures, étant expirées, n’ont aucun effet sur la décision CRTC 2006‑352 du 10 août 2006.

 

[11]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

 

« Alice Desjardins »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

     J. Richard, j.c. »

 

« Je suis d’accord.

     J.D. Denis Pelletier j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-578-06

 

 

INTITULÉ :                                                                           Michel Mathieu c. Le procureur général du Canada et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 5 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE DESJARDINS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 13 février 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Monsieur Michel Mathieu

Pour son propre compte

 

Me Anne-Marie Desgens

Pour l’intimé, le Procureur général du Canada, pour le CRTC (le Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour l’intimé, le Procureur général du Canada, pour le CRTC (le Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)

 

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