Date : 20071119
Dossier : A-90-07
Référence : 2007 CAF 369
CORAM : LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 novembre 2007.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 19 novembre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Dossier : A-90-07
Référence : 2007 CAF 369
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
CARLO PAGANO
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 novembre 2007)
[1] Le procureur général soutient que le défendeur a été congédié parce qu'il n'avait plus de permis de conduire puisqu'il n'avait pas payé des amendes en souffrance. Comme un permis de conduire fait partie des conditions de l'emploi du défendeur, le procureur général soutient que son congédiement est attribuable à sa propre inconduite et que le juge-arbitre qui a été désigné pour trancher l'affaire a commis une erreur susceptible de révision en statuant autrement.
[2] Il ne fait aucun doute qu'en ne payant pas ses amendes en souffrance, le demandeur a causé lui-même le retrait de son permis de conduire et qu'il pouvait être congédié pour cette raison puisque sa principale tâche était d'effectuer des livraisons en camion.
[3] Cependant, le juge-arbitre a conclu, comme le conseil arbitral avant lui, que l'employeur avait décidé de ne pas congédier le défendeur pour ce motif, mais de le suspendre de ses fonctions pour une courte période afin de voir s'il pouvait recouvrer son permis de conduire. D'après le conseil et le juge-arbitre, le défendeur a respecté la directive de son employeur, mais lorsqu'il est retourné au travail après qu'on lui a rendu son permis, il a immédiatement été congédié.
[4] Puisque nous devons convenir que le défendeur a d'abord été suspendu de ses fonctions, il ne pouvait pas avoir été congédié pour les motifs invoqués par le procureur général, puisque son permis de conduire lui avait été rendu avant qu'il ne soit congédié.
[5] Par conséquent, la demande sera rejetée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
Cour d'appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-90-07
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. CARLO PAGANO
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 novembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Noël
COMPARUTION :
POUR LE DEMANDEUR
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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