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Date : 20080124

Dossier : A‑48‑06

Référence : 2008 CAF 32

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

VAN DUMONT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

LE SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 janvier 2008

Jugement prononcé à l’audience, à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                    LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE LÉTOURNEAU                                                                                                                   LE JUGE SEXTON

 


Date : 20080124

Dossier : A‑48‑06

Référence : 2008 CAF 32

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

VAN DUMONT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

LE SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s’agit de l’appel de la décision, répertoriée sous 2005 CCI 790, [2005] A.C.I. no 621, par laquelle la juge Sheridan de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par M. Dumont contre la cotisation établie par le ministre à l’égard de l’impôt sur le revenu de M. Dumont pour l’année d’imposition 2001. Le revenu de M. Dumont pour l’année en question était tiré d’activités de pêche dans les eaux côtières.

 

[2]               L’opposition de M. Dumont à payer des impôts s’appuie essentiellement sur l’argument que le gouvernement fédéral n’a pas compétence pour imposer les Indiens à l’égard des activités exercées sur des terres indiennes. Selon M. Dumont, toute terre (dans le contexte canadien) est une terre indienne tant et aussi longtemps que quelqu’un revendiquant leur possession n’a pas produit de titre remontant à l’achat de la terre par la Couronne aux nations indiennes qui la possédaient. Cet argument a apparemment pour fondement les dispositions de la Proclamation royale de 1763, qui, entre autres, interdit aux sujets de Sa Majesté « d'acheter, cultiver ou prendre possession d’aucune des terres ci-dessus réservées, sans avoir premièrement obtenu notre permission à ce sujet » et précise que l’achat des terres aux Indiens doit être « fait par nous, et en notre nom ».

 

[3]               Ces arguments, qui constituent une contestation de la validité constitutionnelle de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à son application aux Indiens, n’ont pas été analysés par la juge de la Cour de l’impôt, car l’avis de question constitutionnelle requis n’a pas été signifié aux procureurs généraux du Canada et des provinces. La juge Sheridan a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel la décision Benoit c. Canada, 2002 CFPI 243, (2002) 217 F.T.R. 1 (1re inst.), où la Cour fédérale a statué que le Traité 8 exemptait les Indiens qui en bénéficiaient de l’assujettissement à l’impôt, était applicable en l’espèce. La décision Benoit a été annulée en appel : 2003 CAF 236, (2003) 242 F.T.R. 349 (CAF), demande d’autorisation d’interjeter appel refusée [2003] C.S.C.R. no 387. Par conséquent, même si le Traité 8 s’appliquait à l’appelant, cela ne l’aiderait pas.

 

[4]               Enfin, malgré le fait que l’appelant rejette la validité et la pertinence de la Loi sur les Indiens, la juge de la Cour de l’impôt a analysé son argument selon lequel il pourrait avoir droit de se prévaloir de l’article 87 de la Loi. Elle a examiné les facteurs de rattachement identifiés dans l’arrêt Southwind c. Canada, [1998] 1 C.T.C. 265 (CAF), et a conclu qu’ils ne permettaient pas de prouver que le revenu de M. Dumont avait été gagné dans une réserve.

 

[5]               Lorsqu’il a comparu devant nous, M. Dumont a répété les propos polémiques qu’il avait déjà tenus devant la Cour canadienne de l’impôt, avec les mêmes résultats. (Voir les pages 46 à 56 et 71 à 74 de transcription des débats). Comme aucun avis de question constitutionnelle n’a été produit, nous ne sommes pas en mesure d’entreprendre l’examen de la validité constitutionnelle de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à son application aux Indiens.

 

[6]               Même si le Traité 8 s’appliquait aux régions côtières de la Colombie‑Britannique, la décision Benoit n’aiderait pas M. Dumont. La question du revenu gagné dans une réserve ne se pose pas puisque M. Dumont n’a pas indiqué de réserve où son revenu aurait pu être gagné.

 

[7]               En définitive, le recours de M. Dumont à un mélange de références historiques et de théories fiscales ne l’aide pas. Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑48‑06

 

 

INTITULÉ :                                                   VAN DUMONT c. S.M.R. ET AUTRES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                        LE JUGE SEXTON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 24 JANVIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Van Dumont

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Mme Nadine Taylor-Pickering

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

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