Dossier : A-369-07
A-370-07
Référence : 2008 CAF 9
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
A-369-07
ENTRE :
APPLE CANADA INC., DELL INC.,
MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),
SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.
demanderesses
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE
et CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL
défendeurs
et
ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT (CRIA)
Intervenante
ENTRE :
CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL
demandeur
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE
et
APPLE CANADA INC., DELL INC.,
MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),
SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.
défenderesses
et
ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT (CRIA)
intervenante
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2008.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE RYER
Date : 20080110
Dossier : A-369-07
A-370-07
Référence : 2008 CAF 9
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
A-369-07
ENTRE :
APPLE CANADA INC., DELL INC.,
MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),
SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.
demanderesses
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE
et CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL
défendeurs
et
ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT (CRIA)
intervenante
ENTRE :
Dossier : A-370-07
CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL
demandeur
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE
et
APPLE CANADA INC., DELL INC.,
MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),
SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.
défenderesses
et
ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT (CRIA)
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Société canadienne de perception de la copie privée (la SCPCP) a déposé un projet de tarif de redevances pour 2008 et 2009 conformément au paragraphe 83(8) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. Elle revendique le droit de percevoir, notamment, des redevances sur les enregistreurs audionumériques. Les demanderesses s’opposent à la tentative de la SCPCP d’assujettir les enregistreurs audionumériques à des redevances. Elles ont saisi la Commission du droit d’auteur de requêtes visant à obtenir des ordonnances qui auraient empêché l’examen de cette partie du projet de tarif de redevances. Dans une décision rendue le 19 juillet 2007, la Commission du droit d’auteur a rejeté les requêtes en question. Les demanderesses ont saisi notre Cour d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.
[2] Les parties s’entendent toutes pour dire que la norme de contrôle applicable aux demandes en question est celle de la décision correcte. Je suis du même avis (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427).
[3] Avec l’appui de l’intervenante, les demanderesses ont fait valoir plusieurs moyens de droit différents pour contester la décision de la Commission du droit d’auteur. J’estime toutefois qu’il est nécessaire d’examiner seulement le principe posé dans l’arrêt Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.), [2005] 2 R.C.F. 654, qui est décisif en la matière. J’estime que cet arrêt a posé le principe que la Commission du droit d’auteur n’est pas légalement autorisée à homologuer un tarif portant sur un enregistreur audionumérique ou sur la mémoire intégrée de façon permanente à un enregistreur audionumérique. Cette proposition lie la Commission du droit d’auteur (Canada c. Hollinger Inc. (C.A.), [2000] 1 C.F. 227, paragraphe 30).
[4] Il s’ensuit que la Commission du droit d’auteur a commis une erreur de droit en concluant qu’elle était légalement autorisée à homologuer le tarif proposé par la CPCC pour 2008 et 2009 en ce qui concerne les enregistreurs audionumériques et en rejetant les requêtes des demanderesses.
[5] Je suis d’avis d’accueillir les demandes de contrôle judiciaire, d’annuler la décision rendue le 19 juillet 2007 par la Commission du droit d’auteur et de renvoyer les requêtes des demanderesses à la Commission du droit d’auteur pour qu’elle l’examine à nouveau et qu’elle rende une décision en conformité avec les présents motifs.
[6] Je suis d’avis d’adjuger aux demanderesses les dépens de leur demande et de condamner la Société canadienne de perception de la copie privée à les payer. Le demandeur dans le dossier A‑370‑07, le Conseil canadien du commerce de détail, réclame les dépens extrajudiciaires. Le dossier ne justifie pas l’adjudication de dépens selon ce barème. Je n’adjugerais aucuns dépens à l’intervenante ou contre elle.
« Je souscris aux présents motifs. »
J. Richard, Juge en chef
« Je souscris aux présents motifs. »
C. Michael Ryer, j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-369-07
INTITULÉ : Apple Canada Inc. et aL. c.
Société canadienne de perception de la copie privée et autres
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 janvier 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
DATE DES MOTIFS : LE 10 janvier 2008
COMPARUTIONS :
Me Nicholas McHaffie Me Craig Collins-Williams
|
POUR LES DEMANDERESSES
|
Me Claude Brunet
Me Steven G. Mason Me Barry B. Sookman |
POUR LES DÉFENDEURS
POUR L’INTERVENANTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario) |
POUR LES DEMANDERESSES
|
Ogilvy Renault s.r.l. Ottawa (Ontario)
McCarthy Tetrault s.r.l. Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS
POUR L’INTERVENANTE |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-370-07
INTITULÉ : Conseil canADIen du commerce au détail et aL. c.
Société canadienne de perception de la copie privée et autres
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 janvier 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE RYER
DATE DES MOTIFS : LE 10 janvier 2008
COMPARUTIONS :
Me Randall J. Hofley Me Nicholas McHaffie Me Craig Collins-Williams
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POUR LES DEMANDERESSES
|
Me David R. Collier Me Claude Brunet
Me Steven G. Mason Me Barry B. Sookman |
POUR LES DÉFENDEURS
POUR L’INTERVENANTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stikeman Elliott s.r.l. Ottawa (Ontario) |
POUR LES DEMANDERESSES
|
Ogilvy Renault s.r.l. Ottawa (Ontario)
McCarthy Tetrault s.r.l. Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS
POUR L’INTERVENANTE |