ENTRE :
et
TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté, avec dépens, le présent appel formé à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur une nouvelle cotisation sur l’avoir net. J’ai établi un calendrier en vue de taxer sur dossier le mémoire de frais modifié de l’intimée.
[2] L’appelant n’a pas déposé de documents en réponse à ceux de l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne permettent pas à un plaideur d’être avantagé de ce qu’un officier taxateur s’écarte d’une position neutre pour agir comme défenseur du plaideur dans la contestation de tel ou tel article d’un mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, c’est-à-dire ceux qui vont au‑delà du jugement et du tarif. J’ai examiné à l’intérieur de ces paramètres chaque article réclamé dans le mémoire de frais modifié et dans les documents à l’appui.
[3] Certains articles justifient mon intervention car je crois que l’intimée n’est pas en mesure d’établir un droit à tels articles, nonobstant l’absence d’objections de la part de l’appelant. Le mémoire de frais modifié réclamait des honoraires d’avocat, selon l’article 21a), pour deux requêtes portant sur le contenu du dossier d’appel. Les ordonnances qui en ont résulté ne disaient rien sur les dépens et je suis convaincu, par suite des conclusions que j’ai tirées dans la décision Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. n° 536 (O.T.), au paragraphe 6, et dans la décision Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. n° 1426 (O.T.), au paragraphe 10, que je n’ai pas compétence pour accorder les honoraires de l’article 21a). J’ai également réduit de 205,00 $, pour tenir compte de ces requêtes, le total des débours réclamés. Le mémoire de frais de l’intimée, présenté pour une somme de 3 524,49 $, est taxé et accordé au montant de 2 599,49 $.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-138-03
INTITULÉ : FAIDY FOUAD NAGUIB
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DE DÉPENS SUR DOSSIER, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 13 DÉCEMBRE 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o. POUR L’APPELANT
Kandia Aird POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marciano Beckenstein LLP POUR L’APPELANT
Concord (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉE
Sous‑procureur général du Canada