CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
BRASSERIE FUTURISTE DE LAVAL INC.
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 décembre 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-509-06
Référence : 2007 CAF 393
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
BRASSERIE FUTURISTE DE LAVAL INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2007)
[1] L’appelante a soulevé dix (10) motifs d’appel dans son mémoire des faits et du droit. Mais à l’audience elle n’a débattu que les trois questions suivantes :
1. l’analyse par échantillonnage faite par la vérificatrice du ministère du Revenu du Québec pour le calcul des ventes de boissons alcooliques était déficiente;
2. le juge a rejeté sans justification le rapport de l’expert fourni par l’appelante; et
3. le juge s’est trompé en statuant qu’il y avait eu faute lourde de l’appelante justifiant l’imposition de pénalités au terme de l’article 285 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (Loi) pour défaut de déclarer et de verser des montants de taxe sur les produits et services.
[2] Nous n’avons pas été convaincus que ces reproches sont fondés.
[3] Le juge a qualifié de rigoureux, appuyé en cela par l’expert de l’appelante, l’échantillonnage dont s’est servie la vérificatrice pour calculer les ventes de boissons alcooliques. Elle a pu « effectivement établir des prix de vente moyens pour la bière – par exemple, pour la bière en bouteilles, pour la bière vendue au verre (ou bock), en pichet ou en demi-pichet – le pourcentage des ventes représentées par chaque catégorie ainsi que les pourcentages moyens de majoration pour les ventes de vin et de spiritueux » : voir les paragraphes 30, 31, 126, 151 et 152 des motifs de la décision. À ce chapitre le juge dira : « Somme toute, c’était un travail d’une rigueur et d’une minutie exemplaires… Le travail de madame Morand [la vérificatrice] a été tributaire de la façon de faire de l’appelante. Il est sans reproche et les résultats doivent être retenus en l’absence d’une preuve convaincante du contraire » : id., aux paragraphes 151 et 152.
[4] Il appartenait au juge d’apprécier tant la valeur probante du rapport de la vérificatrice que celle du rapport de l’expert soumis par l’appelante. Il n’est pas exact de dire qu’il a rejeté d’emblée le rapport d’expert de l’appelante. Il a rejeté certains aspects du rapport de la vérificatrice tout comme il n’a pas accepté certaines conclusions ou données du rapport de l’expert de l’appelante. Dans les deux cas, il a fourni des explications et des justifications à l’appui de ses conclusions.
[5] Dans le cas du rapport de l’expert de l’appelante, les critiques qu’il a faites à l’endroit de celui-ci sont étayées par la preuve. Le juge a fait ressortir ces éléments de preuve, notamment des dépenses hebdomadaires de 1 000 $ payées comptant ramenées par l’expert à 300 $ et des appropriations de fond attribuées à Michel Légaré qu’il fixe initialement à 240 000 $ pour ensuite les ramener à 24 599 $ : voir les paragraphes 139 à 144 des motifs de jugement. Le juge a mis en doute les explications fournies par l’expert et la fiabilité des sources sur lesquelles ce dernier s’était fondé pour opérer la réduction des montants.
[6] Il ne nous appartient de nous substituer au juge du procès et de réévaluer la crédibilité de témoins que nous n’avons ni vus ni entendus. À moins d’une erreur manifeste et dominante, ce que l’appelante n’a pu démontrer, ce motif d’appel doit être rejeté : voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.
[7] Enfin, tel que précédemment mentionné, l’appelante reproche au juge de lui avoir imposé la pénalité prévue à l’article 285 de la Loi. Cette pénalité s’encourt lorsqu’il y a faute lourde que la jurisprudence définit comme une faute de comportement relativement grave, plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable : voir Cloutier c. La Reine, 78 DTC 6485, à la page 6487 (C.F., 1ière inst.) et Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no. 314 (QL), 84 DTC 6247, à la page 6256 (C.F., 1ière inst.). Rappelons, entre autres choses, que l’appelante a, délibérément et sans se soucier des obligations que lui imposait la Loi, continué à détruire les rapports quotidiens des employés, malgré que des demandes lui aient été faites de les conserver : voir aussi les paragraphes 166 à 169 où le juge dresse la liste des manquements de l’appelante.
[8] Le juge a fait référence à cette jurisprudence et s’est bien dirigé en droit sur la question. La conclusion qu’il a tirée de l’application de la règle de droit aux faits de l’espèce était, à notre avis, amplement supportée par la preuve.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-509-06
INTITULÉ : BRASSERIE FUTURISTE DE LAVAL INC. c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 décembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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Me Benoît Denis |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dunton, Rainville, s.e.n.c.r.l. Laval (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE |