ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 novembre 2007
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 22 novembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-592-06
Référence : 2007 CAF 372
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GARY HASTINGS
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision d’un juge‑arbitre de rejeter, en date du 16 novembre 2006, l’appel interjeté par la Commission à l’encontre de la décision du conseil arbitral (le conseil). Je suis d’avis que le juge‑arbitre a commis une erreur en maintenant la décision du conseil.
[2] Le prestataire a été congédié à cause d’actes qu’il a commis après avoir été informé par son employeur que son salaire augmenterait de 0,25 $, une hausse qu’il jugeait inacceptable et déraisonnable. Le juge‑arbitre a écrit, à la page 1 de sa décision (page 7 du dossier du demandeur), que le prestataire avait « frappé son ordinateur et une imprimante, les rendant hors d’usage, et [avait] diffusé un message offensant pour l’employeur dans les haut-parleurs de l’usine, en utilisant un langage vulgaire ». Le conseil a conclu qu’il n’y avait pas eu inconduite de la part du prestataire. Plus précisément, il a écrit à la page 2 de ses motifs (page 52 du dossier du demandeur) :
Le conseil a jugé que sa réaction était compréhensible compte tenu des circonstances. Le lendemain, le prestataire est allé voir son employeur pour expliquer son comportement et s’excuser. Le conseil a conclu que le prestataire avait agi sous l’impulsion du moment et que son geste n’était ni volontaire ni délibéré au sens de la Loi.
[3] Je suis convaincu que le conseil ne disposait d’aucune preuve lui permettant de conclure que la conduite du prestataire n’était ni volontaire ni délibérée. Au contraire, les actes qui ont mené au congédiement du prestataire étaient, à mon avis, indubitablement délibérés et intentionnels. Ils étaient à tout le moins inconsidérés. Le fait que le prestataire a agi « sous l’impulsion du moment » et qu’il a regretté immédiatement ses gestes et s’est excusé peu de temps après auprès de son employeur n’est pas pertinent pour savoir s’il y a eu inconduite. Le prestataire aurait dû savoir que sa conduite pourrait entraîner son congédiement (voir Canada (Procureur général) c. Secours, [1995] A.C.F. no 70 (Q.L.), au paragraphe 2; Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36, au paragraphe 14).
[4] Aussi, je conclus que la décision du conseil était manifestement déraisonnable et que, en conséquence, le juge‑arbitre aurait dû intervenir.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge‑arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera pour qu’elle soit tranchée en tenant compte du fait que la conduite du défendeur équivalait à une inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.
« Je suis d’accord
Marc Noël, j.c.a. »
« Je suis d’accord
J. D. Denis Pelletier, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-592-06
(APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE‑ARBITRE PAUL ROULEAU DANS CUB 67079)
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
GARY HASTINGS
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 NOVEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 22 NOVEMBRE 2007
COMPARUTIONS :
Ilinca Ghibu Paul Deschênes
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Osler Hoskin Harcourt, LLP Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR |