Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20071026

Dossier : A-133-06

Référence : 2007 CAF 340

ENTRE :

LA PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER (ALBERTA)

appelante

et

 

JOHN GIROUX, CHARLES CHALIFOUX,

THERESA WILLIER, LEON CHALIFOUX,

DARRYL SOUND, CLAYTON TWIN,

CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER,

BUDDY GIROUX, GERALD GIROUX JUNIOR,

RON SUNSHINE, PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS

 

intimés

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Le présent appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour fédérale d’accueillir la demande de contrôle judiciaire visant un comité d’appel en matière d’élections de la Première nation de Swan River (le comité) a été accueilli en partie avec dépens. L’appel incident interjeté par l’intimé, John Giroux, a été rejeté sans dépens. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’appelante.

 

[2]               Les intimés n’ont pas déposé de documents en réponse aux documents de l’appelante. Selon l’avis que j’ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de son obligation de neutralité et qu’il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui.

 

[3]               Certains articles justifient une intervention de ma part à cause des paramètres que j’ai exposés, car je crois que l’appelante ne peut établir qu’elle y a droit, malgré l’absence d’opposition de l’autre partie. L’appelante réclame des sommes, au chapitre des honoraires d’avocat visés de l’article 21a), pour la préparation d’une requête en prorogation du délai dans lequel un mémoire des faits et du droit devait être déposé. Comme l’ordonnance rendue à la suite de cette requête est muette au sujet des dépens, je suis convaincu que, selon mes conclusions dans Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), au paragraphe 6, et dans Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.), au paragraphe 10, je n’ai pas compétence pour autoriser l’article 21a). En outre, j’ai réduit de 100 $ le montant total des débours réclamés pour tenir compte de cette requête. De toute façon, l’appelante avait déjà déposé son mémoire des faits et du droit aux fins de l’appel (j’ai autorisé des honoraires au titre de l’article 19 à cet égard). Cette requête semblait avoir trait au mémoire des faits et du droit qu’elle a déposé en tant qu’intimée dans l’appel incident. Or, le jugement indique expressément qu’aucuns dépens ne seront accordés pour l’appel incident, ce qui m’empêche de taxer les services prévus à l’article 21a). Par conséquent, l’article 19 concernant le mémoire des faits et du droit déposé dans le cadre de l’appel incident doit aussi être refusé. De plus, à la suite de la conclusion que j’ai tirée dans Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. no 1282 (O.T.), au paragraphe 6, soit qu’il doit y avoir une directive nette de la Cour à l’intention de l’officier taxateur qui lui permette expressément de taxer des honoraires pour le temps passé par l’avocat en déplacement, je rejette l’article 24. Une telle directive n’est toutefois pas nécessaire pour ce qui est des frais de déplacement afférents, lesquels sont à mon avis raisonnables dans les circonstances, dans le cas du premier et du second avocats. Pour les mêmes raisons, je rejette l’article 22b) (présence du second avocat à l’audition de l’appel).

 

[4]               La Cour a prononcé son jugement le deuxième jour d’audience. Des honoraires au titre de l’article 23 étaient réclamés dans le mémoire de dépens pour le temps que le premier avocat a attendu avant d’obtenir le jugement. J’ai refusé l’article 23 parce que je pense que l’article 22a) (présence du premier avocat) s’applique à ce service. On peut soutenir, de façon générale, que les autres articles se sont raisonnables dans les limites fixées par l’adjudication. Le mémoire de dépens de l’appelante, présenté au montant de 10 394,76 $, est accueilli et taxé pour le montant de 6 994 76 $.

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             A-133-06

 

INTITULÉ :                                                           LA PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER (ALBERTA)

                                                                                c.

                                                                                JOHN GIROUX ET AL.

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 26 OCTOBRE 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Peter C. Graburn

              POUR L’APPELANTE

 

s.o.

              POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rath & Company

Priddis (Alberta)

 

              POUR L’APPELANTE

 

Miller Thomson LLP

Edmonton (Alberta)

              POUR L’INTIMÉ JOHN GIROUX

 

 

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