ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
WILFIDO HERNANDEZ
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-594-06
Référence : 2007 CAF 320
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
WILFIDO HERNANDEZ
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007)
[1] Malgré les représentations de Me Marotte, nous sommes d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
[2] En analysant les motifs d’appel du défendeur, le conseil arbitral a omis de considérer si le fait pour le défendeur de quitter volontairement son emploi, par suite des craintes qu’il éprouvait à cause des conditions dangereuses de son travail, constituait la seule solution raisonnable. Il s’agit là d’une condition essentielle de l’alinéa 29c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (« Loi ») : voir Procureur général du Canada c. Horslen, A-517-94, 21 septembre 1995; Astronomo c. Procureur général du Canada, A-141-97, 10 juillet 1998.
[3] L’omission par le conseil arbitral de considérer cette condition constituait une erreur de droit que le juge-arbitre aurait dû rectifier : Canada (Procureur général) c. Johnson, 2004 CAF 100.
[4] Le procureur du défendeur demande que l’affaire soit retournée pour une nouvelle audition si nous devions accueillir la demande de contrôle judiciaire. Toutefois, selon les éléments de preuve au dossier nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire de faire procéder à une nouvelle audition pour les raisons qui suivent.
[5] Le défendeur a quitté son emploi sans même discuter des conditions de travail avec son employeur. Il n’a pas exploré auprès de son employeur la possibilité que la nature ou les conditions de travail de son emploi soient modifiées pour palier à ses inquiétudes. La preuve matérielle au dossier ne révèle de la part du défendeur aucun élément permettant de conclure que son départ constituait « la seule solution raisonnable dans son cas ».
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, mais sans frais dans les circonstances. La décision du juge‑arbitre dans le CUB 66996 sera annulée et l’affaire retournée au juge‑arbitre en chef, ou à la personne qu’il désigne, pour qu’elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que le défendeur est exclu du bénéfice des prestations du fait qu’il a quitté son emploi volontairement sans justification au sens du paragraphe 29c) et de l’article 30 de la Loi.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-594-06
CONTRÔLE JUDICIAIRE d’une décision du juge-arbitre Jean A. Forget, du 17 novembre 2006, no dU dossier CUB 66996.
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. WILFIDO HERNANDEZ
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |