Date : 20071002
Dossier : A-473-06
Référence : 2007 CAF 312
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
TRAVIS LARIVEE
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2007
Jugement prononcé à l’audience à Toronto, le 2 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20071002
Dossier : A-473-06
Référence : 2007 CAF 312
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
TRAVIS LARIVEE
défendeur
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2007)
LE JUGE SEXTON
[1] Le défendeur a été congédié de son emploi au complexe correctionnel de Monteith. Le motif invoqué par l’employeur lors du congédiement était que le défendeur avait commis un abus de confiance. Le demandeur soutient que cet abus de confiance avait trait au fait que le défendeur avait vendu du tabac de contrebande à d’autres détenus du complexe.
[2] Le défendeur a réclamé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission a estimé qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’en conséquence aucune prestation n’était payable.
[3] Dans l’intervalle, le défendeur a été arrêté et accusé d’abus de confiance.
[4] Le défendeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui a fait droit à son appel.
[5] À la date de l’audience qui s’est déroulée devant la Commission, les accusations portées contre le défendeur n’avaient pas encore été instruites.
[6] Le conseil arbitral a conclu que, parce que la cause du défendeur n’avait pas encore été instruite, sa culpabilité n’avait pas été établie.
[7] La Commission a fait appel de la décision du conseil arbitral devant un juge-arbitre, qui a rejeté l’appel.
[8] Le juge-arbitre a retenu les arguments du commissaire suivant lesquels il n’est pas nécessaire de démontrer que le prestataire a été reconnu coupable des accusations portées contre lui pour établir qu’il a commis un acte qui constitue une inconduite. Le juge-arbitre a toutefois poursuivi en expliquant qu’il incombait à la Commission de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les actes du prestataire constituaient effectivement une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
[9] Le juge-arbitre a conclu que les seuls éléments de preuve dont disposait la Commission étaient de vagues aveux du défendeur au sujet de la vente de tabac. Ces aveux constituaient du ouï-dire et la Commission avait demandé sans succès à l’employeur de lui fournir une copie des aveux du défendeur.
[10] Le juge-arbitre a également conclu que la Commission n’avait pas présenté d’éléments de preuve au sujet d’actes du défendeur qui constitueraient une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
[11] Pour décider si les agissements du prestataire constituent une inconduite justifiant son congédiement, il faut essentiellement examiner et apprécier les faits. Dans le cas qui nous occupe, il nous est impossible de conclure que le juge-arbitre a commis une erreur en concluant que la Commission ne s’était pas acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’un ou l’autre des gestes du défendeur constituait une inconduite.
[12] La demande sera par conséquent rejetée.
« J. Edgar Sexton »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-473-06
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
TRAVIS LARIVEE
défendeur
DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 OCTOBRE 2007
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NADON, SEXTON & SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
DEREK EDWARDS |
POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR
|
PERSONNE N’A COMPARU |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JOHN H. SIMS, c.r. SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR
|
PERSONNE N’EST INSCRIT AU DOSSIER
|
POUR LE DÉFENDEUR
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