ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION DES OJIBWAYS D’ONIGAMING
REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE
appelante
et
LA SUCCESSION D’YVONNE GEAUVREAU-TURNER
intimée
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 13 septembre 2007
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 13 septembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Dossier : A-234-06
Référence : 2007 CAF 284
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION DES OJIBWAYS D’ONIGAMING
REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE
appelante
et
LA SUCCESSION D’YVONNE GEAUVREAU-TURNER
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 13 septembre 2007)
LE JUGE NOËL
[1] Il s’agit d’un appel d’une ordonnance de la Cour fédérale infirmant la décision par laquelle un arbitre, nommé en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail (le Code), avait conclu que, dans le cas où elle aurait été congédiée injustement, l’intimée n’aurait pas droit aux dommages-intérêts prévus à l’article 242 du Code.
[2] Dans sa décision, l’arbitre a répondu par la négative à la question suivante que les parties avaient convenu de lui poser :
[traduction]
En supposant qu’il y ait eu un congédiement injuste (un fait qui n’est pas reconnu) et en se fondant sur les faits admis, des dommages-intérêts doivent-ils être payés conformément au paragraphe 242(4) du Code canadien du travail?
[3] Les quatre faits admis sont les suivants :
[traduction]
a) Yvonne Geauvreau-Turner (la plaignante) avait été employée par la défenderesse, la Première nation des Ojibways d’Onigaming (Onigaming), comme administratrice des services sociaux, du 10 avril 1990 au 10 septembre 2003;
b) Dans une lettre datée du 10 septembre 2003, la plaignante a été congédiée par Onigaming en raison de son rendement inadéquat au travail et de son absentéisme chronique;
c) La plaignante avait été incapable de travailler pour Onigaming pendant un certain temps avant d’être congédiée et ce, jusqu’à son décès, le 15 juillet 2004;
d) La plaignante avait épuisé tous ses crédits de congés de maladie lorsqu’elle a été congédiée. (Décision de la CF, paragraphe 3)
[4] À notre humble avis, l’arbitre n’avait pas le pouvoir de trancher la question qu’on lui a posée, et le juge de la Cour fédérale était tenu de se prononcer sur la demande dont il était saisi en se fondant sur ce motif plutôt que sur les questions de fond sur lesquelles il a décidé de se prononcer.
[5] Le pouvoir dont est investi l’arbitre est prévu à l’article 242 du Code. Selon cette disposition, le ministre peut désigner un arbitre pour que celui-ci entende et tranche une affaire de congédiement injuste. Plus précisément, l’arbitre « décide si le congédiement était injuste » (paragraphe 242(3)) et, dans l’affirmative, il prend les mesures pour y remédier conformément au paragraphe 242(4).
[6] Pour répondre à la question qui lui était posée, l’arbitre devait supposer que la demanderesse avait été congédiée injustement dans une affaire où les parties n’avaient pas reconnu ce fait et fournir ce qui, en réalité, était une opinion non contraignante quant aux mesures réparatoires.
[7] Bien qu’un arbitre soit investi du pouvoir illimité de fixer lui-même la procédure pour l’examen des cas dont il est saisi en vertu de l’article 242, le Code ne lui confère aucun pouvoir de répondre à des questions qui, par leur formulation, supposent qu’il y a eu un congédiement injuste, tandis que ce fait n’a pas été reconnu par les parties.
[8] Étant donné que l’arbitre n’avait pas le pouvoir de répondre à la question, le juge de la Cour fédérale avait le devoir d’intervenir, non en raison des motifs qu’il a invoqués, motifs à l’égard desquels nous ne nous prononçons pas, mais plutôt parce que l’arbitre n’était pas habilité à répondre à la question dont il était saisi.
[9] Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter l’appel et de modifier l’ordonnance rendue par le juge de la Cour fédérale pour qu'elle se lise comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’arbitre est annulée et l’affaire est renvoyée au même arbitre pour qu’il puisse l’entendre et la trancher, conformément à l’article 242 du Code.
[10] Dans la présente instance, les parties assumeront leurs propres dépens.
« Marc Noël »
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-234-06
(APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 24 AVRIL 2006, DOSSIER NO T-1234-06)
INTITULÉ : LA PREMIÈRE NATION DES OJIBWAYS D’ONIGAMING, REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE
c.
LA SUCCESSION D’YVONNE GEAUVREAU-TURNER
LIEU DE L’AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 SEPTEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LES JUGES NOËL, NADON ET PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winnipeg (Manitoba) |
POUR L’APPELANTE
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Avocats Kenora (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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