ENTRE :
et
LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2007.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20070905
Dossier : A‑166‑06
Référence : 2007 CAF 277
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
ENTRE :
ARCTIC CAT SALES INC.
appelante
et
LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2007)
[1] Nonobstant l’argumentation énergique de Me Meehan, nous sommes d’avis que cet appel doit être rejeté.
[2] Dans l’arrêt Suzuki Canada Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 131, [2004] A.C.F. n° 615 (l’arrêt Suzuki), la Cour a jugé que le TCCE avait erré en classifiant les véhicules tout terrain (motoquad) sans tenir compte des notes explicatives annexées au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé). Selon la Cour, même si les notes explicatives ne sont pas contraignantes, il faut leur donner effet à moins qu’il n’existe une bonne raison de ne pas le faire. Lorsqu’il est tenu compte des notes explicatives, la conclusion incontournable est que les véhicules tout terrain doivent être classifiés sous la position tarifaire 87.03.
[3] L’appelante fait valoir que la Cour devrait s’écarter de l’arrêt Suzuki au motif que cet arrêt était fondé sur l’entente des avocats selon laquelle l’article 1 des Règles générales était déterminant, entente qui est absente ici.
[4] Nous ne sommes pas persuadés que l’entente en question a constitué le fondement de l’arrêt Suzuki, considéré dans sa totalité. Cela dit, nous sommes d’avis que l’arrêt Suzuki est conforme au droit, tout comme la décision du TCCE ici contestée. La prévisibilité du droit, ainsi que la nécessité d’une application uniforme du Système harmonisé, sont toutes deux favorisées par cette conclusion.
[5] En conséquence, l’appel sera rejeté, avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑166‑06
INTITULÉ : ARCTIC CAT SALES INC. c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 SEPTEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES LETOURNEAU, PELLETIER ET RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Marie‑France Major J. Peter Jorosz Jeffrey Beedell
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POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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