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Date : 20070629

Dossier : A-203-07

Référence : 2007 CAF 250

 

Présent : le juge NOËL

 

entre :

LIONS VILLAGE OF GREATER EDMONTON SOCIETY

appelante

et

sa majesté la reine

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 juin 2007.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                      le juge NOËL

 


Date : 20070629

Dossier : A-203-07

Référence : 2007 CAF 250

 

Présent : le juge NOËL

 

entre :

LIONS VILLAGE OF GREATER EDMONTON SOCIETY

appelante

et

sa majesté la reine

intimée

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE
le juge NOËL

[1]               Il s’agit d’une demande présentée par l’appelante sous le régime de l’article 343 des Règles des Cours fédérales dans le but de faire établir le contenu du dossier d’appel. La question à trancher est de savoir si l’avis d’intention de citer un témoin expert déposé dans la procédure antérieure à l’instruction devant la Cour de l’impôt conformément au paragraphe 7(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d'accise (procédure informelle) et le rapport d’évaluation qui était joint à cet avis devraient faire partie du dossier d’appel.

 

[2]               L’avis en question, qui a été signé par l’avocat de l’appelante, est libellé de la façon suivante :

[traduction] Je joins un rapport écrit signé par Rick Sliwkanich que je me propose de citer comme témoin expert dans le présent appel.

Je suis convaincu que ce rapport est le reflet du témoignage que Rick Sliwkanich est prêt à donner dans la présente affaire.

 

[3]               En dépit de cet avis, l’avocat de l’appelante a décidé de ne pas citer M. Sliwkanich comme témoin à l’audience; il s’ensuit que le rapport que M. Sliwkanich avait préparé n’a pas été déposé en preuve. L’avocat de l’appelante demande néanmoins que l’avis d’intention de citer un témoin expert et le rapport fassent partie du dossier d’appel. L’avocat de l’intimée s’y oppose.

 

[4]               La règle communément admise est que le contenu du dossier d’appel est limité aux documents qui ont été présentés en preuve devant le juge de première instance. Les éléments de preuve qui n’étaient pas devant le juge de première instance peuvent seulement être présentés dans des circonstances particulières, conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 351 des Règles.

 

[5]               L’avocat de l’appelante admet que le document en question n’a pas été déposé en preuve devant le juge de la Cour de l’impôt. Il déclare également qu’il n’en demande pas l’inclusion dans le dossier d’appel dans le but de présenter un nouvel élément de preuve dans le présent appel. Il cherche à établir l’existence du document plutôt que son contenu (observations écrites de l’appelante, paragraphe 5).

 

[6]               Si tel est le but, je ne vois pas pourquoi le document doit être inclus dans le dossier d’appel. L’existence de l’avis et du rapport n’est pas contestée et l’avocat de l’appelante est libre de présenter tout argument qu’il souhaite présenter à l’appui de son appel sur la base que les deux documents avaient été déposés dans la procédure antérieure à l’instruction.

 

[7]               Subsidiairement, l’avocat de l’appelante soutient que le rapport est pertinent quant à l’appel, même s’il n’a pas été déposé en preuve. Selon lui, il est raisonnable de présumer que le juge de la Cour de l’impôt a examiné le rapport puisqu’il faisait partie du dossier préparatoire à l’instruction. Il voudrait que je fasse l’inférence selon laquelle même si le rapport n’a pas été déposé en preuve, il a eu un effet sur la décision du juge de la Cour de l’impôt (observations écrites de l’appelante en réponse, paragraphe 7).

 

[8]               On peut émettre des hypothèses quant à savoir si le juge de la Cour de l’impôt a lu le rapport avant l’instruction, mais s’il l’a fait, il était obligé de par ses fonctions de ne pas en tenir compte étant donné la décision de l’avocat de l’appelante de ne pas le déposer en preuve. Rien dans la décision qui fait l’objet de l’appel ou dans le dossier présenté à l’appui de la présente demande ne permet d’émettre l’hypothèse que le juge de la Cour de l’impôt a perdu de vue cette règle de base ou a tenu compte de questions qui n’étaient pas des éléments de preuve dont il disposait.

 

[9]               Par conséquent, la requête qui vise l’ajout de l’avis et du rapport au dossier d’appel sera rejetée et une ordonnance sera rendue. Cette ordonnance limitera le contenu du dossier d’appel aux documents énumérés au paragraphe 5 des observations écrites de l’intimée.

 

« Marc Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 


cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                                                            A-203-07

 

INTITULÉ :                                                                           LIONS VILLAGE OF GREATER EDMONTON SOCIETY

                                                                                                c.

                                                                                                sa majesté la reine

 

requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

 

motifs de l’ordonnance :                                      le juge NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 29 juin 2007

 

 

observations écrites :

 

 

Gordon D. Beck

pour l’appelante

 

Brian Wigger

pour l’intimée

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

MacPherson Leslie & Tyerman LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

pour l’appelante

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

pour l’intimée

 

 

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