CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 12 juin 2007.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 12 juin 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20070612
Dossier : A-441-06
Référence : 2007 CAF 228
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
YVON TREMBLAY
Appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 12 juin 2007)
[1] Le ministre du Revenu national a refusé, pour les années d’imposition 2000 et 2001, des déductions aux montants respectifs de 8 315 $ et 10 699 $ réclamées par l’appelant à titre d’autres dépenses d’emploi.
[2] Le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt (juge) a confirmé les cotisations du ministre. L’appelant réclamait ces déductions sur la base du fait qu’outre le salaire gagné, il recevait aussi des commissions et que les dépenses réclamées avaient été engagées pour gagner ces commissions.
[3] Le problème auquel était confronté le juge dans cette affaire en était un de confusion du fait que les dépenses de l’appelant encourues pour le salaire gagné étaient remboursées par son employeur selon ses dires, mais pas celles engendrées par le travail à commission.
[4] À cette source de confusion s’est ajoutée celle d’une comptabilité déficiente au titre de chacun des deux postes de revenu et une absence de pièces justificatives. Selon le juge, la preuve offerte par l’appelant ne permettait pas de faire le départ nécessaire entre ce qui était remboursé par l’employeur et ce qui ne l’était pas; donc entre ce qui pouvait être déductible et ce qui ne l’est pas.
[5] Les paragraphes 11 à 15 des motifs de la décision du juge reflètent ces préoccupations ainsi que l’omission de l’appelant d’assumer le fardeau de réfuter les affirmations de fait au soutien de la cotisation :
[11] D'autre part, les observations de l'appelant ont essentiellement porté sur le fait qu'il fallait distinguer la source de ses revenus en tenant compte de ses deux fonctions, soit l'une en qualité de salarié et l'autre en qualité de travailleur autonome rémunéré à commission.
[12] Même sur cet aspect, la preuve soumise n'a pas été déterminante. En effet, le fait d'avoir été partie à un contrat remontant à plusieurs années décrivant les conditions de travail et établissant que l'appelant était rémunéré à commission n'a pas pour effet de démontrer automatiquement le bien-fondé des prétentions de l'appelant, d'autant plus que la relation juridique qui y est décrite était possiblement nécessaire pour que l'appelant soit salarié; en effet, la fonction de salarié assumée par l'appelant signifiait qu'il pouvait à l'occasion donner l'exemple à ceux et à celles dont il avait la responsabilité relativement aux ventes.
[13] Toute cotisation est présumée avoir été établie conformément aux faits et aux dispositions légales pertinentes. Pour attaquer le bien-fondé d'une cotisation, il ne suffit pas de critiquer la façon de faire du ministre; il est tout à fait essentiel de prouver ce qu'aurait dû être la cotisation.
[14] En l'espèce, l'appelant a essentiellement soumis qu'il avait deux fonctions différentes, ce qui lui permettait de réclamer des dépenses excédant celles qui ont été remboursées par son employeur. Il aurait été important, voire même fondamental, de soumettre une preuve déterminante quant aux détails des dépenses refusées liées exclusivement à son travail autonome.
[15] Faute d'une telle preuve, je dois conclure que l'appelant n'a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait et, par conséquent, les appels sont rejetés.
[6] En appel, l’appelant nous demande de réviser et de renverser les conclusions de fait prises par le juge, ce que nous ne pouvons légalement faire à moins qu’elles ne soient arbitraires ou abusives. Or, à la lecture du dossier d’appel et de la transcription, il n’est pas possible de conclure qu’elles le sont.
[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-441-06
INTITULÉ : YVON TREMBLAY c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF RICHARD
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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