ENTRE :
SYSTEMATIX TECHNOLOGY CONSULTANTS INC.
et
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 11 juin 2007
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 11 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-181-06
Référence : 2007 CAF 226
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SYSTEMATIX TECHNOLOGY CONSULTANTS INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 11 juin 2007)
[1] L’appelante a versé des sommes au titre de la TPS à de nombreux fournisseurs. Malheureusement, pour diverses raisons, les numéros d’inscription de la TPS de ces fournisseurs n’étaient pas valides. Par conséquent, l’intimée a rejeté la demande de crédit de taxe sur les intrants présentée par l’appelante. Cette dernière a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), qui a rejeté son appel.
[2] La Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la Loi), prévoit ce qui suit :
169(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin : a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;
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169(4) A registrant may not claim an input tax credit for a reporting period unless, before filing the return in which the credit is claimed, (a) the registrant has obtained sufficient evidence in such form containing such information as will enable the amount of the input tax credit to be determined, including any such information as may be prescribed;
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[3] L’article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants prévoit ce qui suit :
3. Les renseignements visés à l'alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants : b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ : (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas, (ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv), c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus : (i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),
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3. For the purposes of paragraph 169(4)(a) of the Act, the following information is prescribed information: (b) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $30 or more and less than $150, (i) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business, and the registration number assigned under subsection 241(1) of the Act to the supplier or the intermediary, as the case may be, (ii) the information set out in subparagraphs (a)(ii) to (iv), (c) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $150 or more, (i) the information set out in paragraphs (a) and (b), |
[4] Nous sommes d’avis que la Loi exige que les personnes ayant versé des sommes au titre de la TPS à des fournisseurs veillent à fournir des numéros d’inscription des fournisseurs valides lorsqu’elles demandent un crédit de taxe sur les intrants.
[5] Nous sommes d’accord avec le juge Bowie lorsqu’il affirme ce qui suit dans l’affaire Key Property Management Corp. c. R., [2004] G.S.T.C. 32 (CCI) :
Le but même de l’alinéa 169(4)a) et du Règlement est de protéger le Trésor contre les violations tant frauduleuses qu’innocentes. Ce but ne peut être atteint que si les exigences sont considérées comme étant obligatoires et sont rigoureusement appliquées. Le fait de les envisager simplement comme une indication ne serait pas seulement malencontreux, mais serait une grave violation de l’intégrité du texte législatif. [Non souligné dans l’original.]
[6] Nous sommes également d’accord avec la juge Campbell lorsqu’elle affirme ce qui suit dans l’affaire Davis c. R., [2004] G.S.T.C. 134 (CCI) :
Je ne pense pas qu’il est possible de contourner ces dispositions, étant donné que leur libellé est très précis. Elles sont manifestement obligatoires, et l’appelant n’a tout simplement pas respecté les exigences techniques que la Loi et le Règlement lui imposent à titre de participant à un régime d’autocotisation. [Non souligné dans l’original.]
[7] Malgré la solide argumentation que M. Beck a présenté au nom de l’appelante, nous ne constatons aucune erreur de la part du juge de la Cour de l’impôt. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
__________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-181-06
INTITULÉ : Systematix Technology
Consultants Inc. c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Décary, Sexton et Pelletier
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Sexton
COMPARUTIONS :
780-969-3500 |
POUR L’APPELANTE
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780-495-3491 |
POUR L’INTIMÉE
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SOLICITORS OF RECORD:
2105-10088 102 Avenue Edmonton, AB T5J 2Z1 |
POUR L’APPELANTE
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211-10199 101 Street Edmonton, AB T5J 3Y4 |
POUR L’INTIMÉE
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