Date : 20070530
ENTRE :
et
L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et
LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 30 mai 2007
Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 30 mai 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-43-06
Référence : 2007 CAF 215
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
ENTRE :
JOSEPHINE E. MARSHALL
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et
LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 30 mai 2007)
LE JUGE PELLETIER
[1] L’appel porte sur la décision du juge Blais, de la Cour fédérale, qui a accueilli la requête des intimés pour obtenir un jugement sommaire.
[2] Le juge Blais a accordé un jugement sommaire au motif que la Cour fédérale n’était pas compétente pour entendre la demande de dommages‑intérêts de l’appelante en raison de son renvoi de la fonction publique fédérale. Lorsqu’on lit attentivement la décision du juge Blais, il semble qu’il ait décliné d’intervenir, s’inspirant de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Vaughan c. Canada, 2005 CSC 11, [2005] 1 R.C.S. 146, en dépit de l’absence manifeste de décision arbitrale par une tierce partie des revendications de l’appelante et en se réclamant du motif que l’intégrité du régime législatif établi par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985) ch. P‑35 (art. 91) (la Loi) suppose que les tribunaux fassent preuve de retenue face au régime législatif sauf dans des circonstances exceptionnelles.
[3] Nous sommes d’accord avec la conclusion du savant juge, mais nous y parvenons par un chemin différent.
[4] L’appelante souhaite que la Cour fédérale lui accorde des dommages‑intérêts pour renvoi injustifié. Le renvoi disciplinaire est une question arbitrable selon la Loi, et l’appelante a exercé son droit à cet égard. Devant un arbitre désigné en vertu de la Loi, elle a fait valoir que son licenciement était un prétexte et qu’elle avait été renvoyée pour des raisons disciplinaires. Si l’arbitre avait accepté son argumentation, il aurait été en situation de décider si son renvoi disciplinaire était justifié et, sinon, de lui accorder les réparations qui convenaient.
[5] Après avoir attentivement examiné tous les documents dont il a été saisi et ayant évalué les témoignages, l’arbitre a conclu que l’appelante ne l’avait pas convaincu que la direction avait « [traduction] agi de telle sorte qu’il me serait permis de conclure en fin de compte que Mme Marshall a été renvoyée pour des raisons disciplinaires et que le licenciement était prétexte à se débarrasser d’elle » (D.A., vol. 2, p. 563).
[6] Ayant saisi un arbitre indépendant de sa cause et ayant perdu, l’appelante ne peut pas essayer de la relancer à partir des mêmes questions devant la Cour fédérale. Comme elle avait fait l’objet d’un arbitrage par une tierce partie indépendante, le juge Blais a eu raison de dire que la Cour fédérale ne pouvait pas entendre une instance visant les mêmes réparations.
[7] Dans la mesure où l’appelante allègue la conduite transgressive avant son renvoi, elle se trouve devant un dilemme. Si elle demande réparation à cet égard à titre de rubrique distincte, et à supposer que la Cour fédérale soit compétente, l’appelante est visée par les délais de prescription qui ont tous expiré bien avant qu’elle dépose sa plainte. Si elle s’appuie sur ces incidents pour étayer sa plainte pour conduite transgressive, la question a été traitée par l’arbitre qui a rejeté son grief.
[8] Cela suffit à régler l’action intentée contre la Couronne.
[9] L’action contre les syndicats doit également échouer. Le juge Blais n’a pas expressément parlé de ces allégations, mais il est clair, d’après ses motifs, qu’il entendait régler l’affaire en entier.
[10] La Cour fédérale n’est pas compétente pour traiter les allégations de sujet à sujet, sauf lorsque ce droit est prévu par la loi. Par exemple, elle peut le faire dans des affaires maritimes en vertu de l’article 22 de la Loi sur les Cours fédérales. En l’espèce, l’avocat n’a pas été en mesure de renvoyer à une quelconque décision qui donnerait à la Cour compétence sur un syndicat concernant une allégation d’infraction à l’obligation de représentation équitable.
[11] Pour ce motif, l’allégation contre les syndicats intimés doit également être rejetée.
[12] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
Traduction certifiée conforme
Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-43-06
INTITULÉ : JOSEPHINE E. MARSHALL c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES
LIEU DE L’AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE‑ÉCOSSE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 MAI 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR SA MAJESTÉ LA REINE
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|
David Yazbeck |
POUR L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Boyne Clarke, avocats Dartmouth (Nouvelle‑Écosse) |
POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR SA MAJESTÉ LA REINE
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Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck Ottawa (Ontario) |
POUR L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE |