ENTRE :
OBERDEE BELLEFLEUR OP
CLINIQUE DENTAIRE O. BELLEFLEUR
(EMPLOYEUR)
Demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 mai 2007.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-139-07
Référence : 2007 CAF 202
Présent : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
OBERDEE BELLEFLEUR OP
CLINIQUE DENTAIRE O. BELLEFLEUR
(EMPLOYEUR)
Demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Malgré que l'agent du greffe lui indique que son affidavit ne se conforme pas aux Règles des Cours fédérales (les Règles), le demandeur insiste pour qu'il soit déposé. Le procureur du défendeur écrit à la Cour pour se plaindre que l'affidavit du demandeur traite de faits dont le demandeur n'a pas une connaissance personnelle et que l'affidavit va au-delà des faits pour traiter de l'argumentation du demandeur. Il enchaîne en demandant à la Cour de convertir l'affidavit du demandeur en dossier du demandeur, celui-ci ayant consenti à cette conversion. L'administration de la justice, nous dit-on, s'en trouvera améliorée.
[2] Il n'est pourtant pas évident que le fait de « convertir » un affidavit défectueux en dossier du demandeur contribue, de près ou de loin, à l'amélioration de l'administration de la justice. L'agent du greffe porta à l'attention du demandeur que son affidavit était défectueux du fait que les pièces au soutien de ses prétentions devaient être introduites, identifiées et assermentées, autrement dit, le demandeur devait, par le truchement de son affidavit, mettre de l'avant le dossier sur la foi duquel le juge-arbitre a prononcé son jugement. Ce vice est toujours présent, que le document en cause soit considéré affidavit ou dossier de demandeur. De même, le fait de suppléer au dossier au moyen d'affirmations de faits qui n'étaient pas en preuve devant le juge-arbitre n'avance aucunement l'administration de la justice.
[3] L'affidavit du demandeur doit lui être retourné pour qu'il puisse se conformer aux Règles, notamment les règles 80(3), 81 et 306. Le demandeur a le droit de se représenter lui-même mais cela ne le dispense pas de se conformer aux Règles.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-139-07
INTITULÉ : OBERDEE BELLEFLEUR OP
CLINIQUE DENTAIRE O. BELLEFLEUR (EMPLOYEUR) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 25 mai 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME
|
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
|