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Date : 20070515

Dossier : A-37-06

Référence : 2007 CAF 193

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

STATUS-ONE INVESTMENTS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 mai 2007.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 15 mai 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                     LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                       LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20070515

Dossier : A-37-06

Référence : 2007 CAF 193

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

STATUS-ONE INVESTMENTS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

 

[1]               Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision interlocutoire rendue par le juge Rip de la Cour canadienne de l’impôt (2005 CCI 766), accordant à la Couronne l’autorisation de déposer une seconde réponse modifiée à l’avis d’appel.

 

[2]               Le juge Rip avait dans le cadre d’une décision préalable rendue le 27 juillet 2004 (2004 CCI 473) refusé à la Couronne une première tentative d’amendement qui portait sur l’ajout des paragraphes suivants :

uu)          Equicap a procédé au cours des années 1993 à 1998 à la promotion et à la mise en marché, par voie des notices d’offre, de plusieurs arrangements de société en commandite;

 

ww)         Les aspects importants de ces arrangements de société en commandite étaient identiques à AFS No. 11, notamment en ce qui concerne la structure, le mode de fonctionnement, les ententes intervenues, les parties impliquées, les actions posées, les objectifs poursuivis et les résultats financiers et fiscaux obtenus;

 

 

[3]               Dans le cadre de cette première décision, le juge Rip a conclu que même si les agissements de tiers, en l’occurrence Equicap, pouvaient dans certains cas être pertinents dans un appel en matière fiscale, cette démonstration n’avait pas été faite (motifs de la première décision, paragraphe 30).

 

[4]               La décision du juge Rip fut confirmée en appel (2005 CAF 119).  Au cours de ses motifs, la Cour d’appel a rappelé que dans la mesure où le Ministre entend invoquer les agissements de tiers au soutien d’une cotisation, il lui appartient de préciser le lien entre ces agissements et ceux du contribuable en cause, afin que ce dernier sache à quoi s’en tenir (motifs d’appel, paragraphe 24).

 

[5]               Le 7 juin 2005, la Couronne a présenté une deuxième requête dans laquelle elle demandait la permission d’ajouter les alinéas 11oo.1) à 11oo.10) à sa réponse à l’avis d’appel.  Il n’est pas nécessaire de reproduire ces paragraphes aux fins du présent appel.  Il suffit de dire qu’ils ajoutent des précisions à l’amendement tel qu’il fut présenté dans sa forme originale.

 

[6]               Après avoir constaté que les alinéas en question répondaient à l’exigence formulée par la Cour d’appel, et que ces nouveaux allégués pouvaient être pertinents aux fins de l’appel, le juge Rip a accordé l’amendement.

 

[7]               Il s’agit de la décision dont est appel.

 

DÉCISION

[8]               L’appelante reproche au juge Rip de ne pas avoir suivi sa première décision.  Selon l’appelante, le juge Rip, après avoir reconnu que les allégations de la seconde réponse modifiée ne faisaient que préciser l’amendement précédent, se devait de conclure à leur non pertinence.

 

[9]               Je ne partage pas cet avis.  Dans sa décision du 6 avril 2005, notre Cour a approuvé l’approche du juge Rip en ces termes :

Selon nous, la Couronne n'a pas été en mesure de démontrer à partir des actes de procédure en quoi les allégués aux alinéas 11uu) et 11ww) sont pertinents. Comme l'indique le juge Rip, il se peut bien que dans certains cas, les relations ou les liens que peut avoir une partie appelante avec des tiers soient pertinents à la détermination de son impôt payable. Mais encore faut-il que les actes de procédure laissent voir, de façon précise, en quoi ces liens ou relations pourraient être utiles à cette fin.

 

[10]           À cet égard, le juge Rip précise dans ses motifs que (para. 15) :

[…], les alinéas 11oo.1) et 11oo.10) de la seconde réponse modifiée comportent suffisamment de précisions pour que l’appelante puisse comprendre les liens et les relations possibles entre elle et les tiers, précisions que ne contenaient pas les alinéas 11uu) et 11ww) de la réponse modifiée.

 

[11]           Il ajoute qu’à ce stade-ci des procédures, il ne pouvait conclure à la non-pertinence de l’amendement proposé (paragraphe 17) :

Les faits énoncés au paragraphe 5 des présents motifs suggèrent qu’il peut y avoir une relation entre l’appelante et des tiers qui a influencé la décision de l’appelante d’investir dans AFS No. 11. Jusqu’ici, ces allégations ne sont que des allégations, étant donné que le ministre a tenu pour acquis la plupart de ces allégations pour établir la cotisation et qu’elles pourraient être réfutées. Il se peut que des éléments de preuve qui ne seront disponibles qu’à l’instruction soient nécessaires pour déterminer la pertinence des allégations contestées. Seul le juge de première instance sera en mesure de décider si les allégations figurant aux alinéas 11oo.1) à 11oo.10) sont pertinentes en totalité ou en partie, ou si elles ne sont pas pertinentes du tout, dans la détermination de l’intention de l’appelante au moment où elle a acquis des parts dans AFS No. 11.

 

[12]           Tout en rappelant  que la décision attaquée est de nature discrétionnaire, je ne peux déceler d’erreur dans la décision du premier juge accordant l’amendement proposé par la Couronne.

 

[13]           Je rejetterais l’appel avec dépens tant devant cette Cour que devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            Gilles Létourneau, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-37-06

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE RIP DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2005, N° DU DOSSIER 2002-2867(IT)G).

 

INTITULÉ :                                                                           Status-One Investments Inc. c.

                                                                                                Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 14 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 15 mai 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Manon Thivierge

Me Mark Jadd

POUR L’APPELANTE

 

 

Me Daniel Bourgeois

Me Gatien Fournier

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie

Montréal (Québec)

POUR L’APPELANTE

 

 

John H. Sims, c.r

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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