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Date : 20070503

Dossier : A-29-05

Référence : 2007 CAF 179

ENTRE :

BRYAN R. LATHAM

appelant

et

 

SA MEJESTÉ LA REINE ET SON SERVITEUR,

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA, ET SES REPRÉSENTANTS,

LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

 

intimés

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               L’original signé des présents motifs est déposé dans le dossier de la présente Cour (l’affaire A-29-05) et une copie est aujourd’hui déposée dans les dossiers de la Cour fédérale T‑1232-02 (l’affaire T-1232-02) et T-552-05 (l’affaire T-552-05). Les présents motifs s’appliquent donc aux affaires susmentionnées. Les affaires A-29-05 et T-1232-02 portaient sur des questions et des faits différents de ceux de l’affaire T-552-05, mais les observations de M. Latham, pour des raisons pratiques, s’appliquaient en partie aux trois affaires ou, plus précisément, à chaque affaire dans son contexte. J'ai établi un échéancier aux fins du règlement sur dossier de la taxation du mémoire des dépens des intimés présenté pour chaque affaire. Étant donné qu’on réclamait la valeur unitaire minimale (120 $ par unité), en fonction du barème applicable à chaque article énuméré concernant les honoraires des avocats, sans débours, j’ai seulement résumé les observations des parties qui portaient sur leur droit aux articles donnés. De plus, les observations qui ont entraîné le retrait d’articles figurant dans la version initiale du mémoire des dépens ne sont pas résumées.

 

[2]               Dans l’affaire T-1232-02, la demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue en juillet 2002 par la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission), confirmant la décision de la Commission selon laquelle aucune forme de mise en liberté sous condition ne devait être accordée à M. Latham (l’appelant ou le demandeur, selon le contexte) parce qu’il présentait un risque inacceptable pour la société, a été rejetée avec dépens. Dans l’affaire A-29-05, l’appel du jugement rendu dans l’affaire T-1232-02 a été rejeté en raison d’un délai par une ordonnance silencieuse quant aux dépens. Dans l’affaire T-552-05, la demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue en février 2005 par la Section d’appel de la Commission, confirmant la décision de la Commission par laquelle celle-ci a refusé d’accorder une libération conditionnelle au demandeur, a été rejetée avec dépens.

 

 

 

 

I.   Les arguments des intimés

[3]               En ce qui a trait aux affaires T-1232-02 et A-29-05, les intimés ont allégué que, suivant la décision Solosky c. La Reine, [1977] 1 C.F. 663 (1re inst.); confirmée sans remarque sur ce point par [1978] 2 C.F. 632 (C.A.); confirmée sans remarque par [1980] 1 R.C.S. 821, la position du demandeur quant à sa capacité de payer des dépens n’est pas pertinente dans le cadre d’une taxation des dépens. Suivant la décision Mennes c. Canada (4 mai 1999), dossier T-2019-98 (officier taxateur), les intimés ont aussi allégué qu’en l’absence d’une suspension de l’instance un appel en instance d’un jugement quant aux dépens n’empêche pas la taxation desdits dépens.

 

[4]               En ce qui a trait à l’ordonnance rendue le 27 février 2003 (silencieuse quant aux dépens et rejetant toute autre production de documents) dans l’affaire T-1232-02, les intimés ont souligné que, selon la directive de la Cour, datée du 24 octobre 2003, le juge qui présiderait l’audience sur le contrôle judiciaire répondrait aux préoccupations du demandeur concernant l’appel possible de l’ordonnance donnée. Le juge qui a présidé l’audience n’a pas mentionné l’ordonnance en question, mais a par contre rejeté la demande de contrôle judiciaire avec dépens, donnant ainsi aux intimés le droit aux dépens de l’ordonnance datée du 27 février 2003. Les intimés ont reconnu que l’ordonnance du 9 mai 2005, rendue dans l’affaire A-29-05, par laquelle la requête en regroupement d’appels a été rejetée, était silencieuse quant aux dépens, mais ils ont allégué que, selon l’alinéa 400(3)a) (résultat de l’instance) des Règles des Cours fédérales (les Règles), les dépens y afférents devraient être taxables contre la partie n’ayant pas eu gain de cause dans le cadre de la requête et de l’appel. L’ordonnance du 15 février 2006, par laquelle l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada a été rejetée, adjugeait clairement les dépens aux intimés dans la requête en question. Les intimés ont droit au minimum d’unités réclamées conformément au tarif pour ce qui est des autres articles concernant les honoraires d’avocats, notamment à des honoraires pour l’article 26 (taxation des frais) dans chaque mémoire des dépens.

 

[5]               En ce qui a trait à l’affaire T-552-05, les intimés ont allégué que la tenue d’une téléconférence n’écartait pas le travail même associé aux articles 13 (préparation de l’audience portant sur le contrôle judiciaire) et 14a) (observations à l’audience portant sur le contrôle judiciaire). Étant donné que les dépens liés au contrôle judiciaire ont été adjugés aux intimés, l’attribution d’un nombre minimal de deux unités, suivant l’article 26 pour la taxation des dépens en question, est adéquate. Le processus de taxation et de recouvrement des dépens dans l’affaire T‑552-05 n’empêcherait pas le demandeur d’engager d’autres actions ou contrôles judiciaires. Il ressort de la capacité financière du demandeur d’intenter des actions qu’il a, en fait, les fonds suffisants pour payer les dépens.

 

II.   Les arguments du demandeur appelant

[6]               En ce qui a trait à l’affaire T-1232-02, le demandeur a fait valoir que la Cour avait donné la directive selon laquelle l’ordonnance en date du 27 février 2003 serait réexaminée par le juge présidant l’audience relative au contrôle judiciaire; cependant, les intimés réclament toujours suivant l’article 5. La demande de deux unités pour l’article 8 (interrogatoires) devrait être réduite à une unité, du fait que le travail y afférent était minime. Pour ce qui est de l’affaire A-29-05, l’appelant a allégué que la réclamation suivant l’article 21a) pour la préparation d’une réponse à la requête qu’il avait présentée concernant le regroupement des appels devrait être refusée puisque, bien que la requête ait été rejetée, aucuns dépens n’ont été adjugés. La demande des intimés, suivant l’article 21a) pour la préparation d’une réponse à la requête de l’appelant visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada, devrait être rejetée, au motif que la Cour d’appel fédérale a commis une erreur en adjugeant les dépens contre l’appelant eu égard aux principes et pratiques applicables, selon lesquels les dépens ne devraient pas être adjugés contre des détenus tenus de se représenter eux-mêmes pour faire reconnaître le processus de légalité d’une détention. En ce qui a trait à l’affaire T-552-05, le demandeur a allégué que, s’il devait y avoir adjudication, elle devrait se limiter à l’article 2 (préparation du dossier des intimés dans le cadre du contrôle judiciaire) rejetant ainsi les réclamations suivant les articles 13 (préparation en vue du contrôle judiciaire) et 14a) (comparution à l’audience relative au contrôle judiciaire) au motif que le contrôle judiciaire s’était déroulé par téléconférence.

 

[7]               Pour ce qui est des trois affaires, le demandeur appelant a reconnu que le dossier indique qu’il est incapable de payer. Les intérêts demandés quant aux dépens devraient être refusés. Le recouvrement des dépens ne devrait pas empêcher l’appelant d’avoir recours aux tribunaux et ne devrait avoir lieu que six mois après qu’il aura obtenu sa libération conditionnelle totale. Les présentes taxations des dépens sont prématurées puisque l’appelant tente actuellement de trouver un représentant juridique aux fins d’appels interjetés auprès de la Cour suprême du Canada. Aucune unité ne devrait être accordée pour l’article 26 (taxation des dépens) puisque les intimés n’ont pas donné préavis du fait qu’ils tenteraient de recouvrer les dépens, c’est-à-dire que les taxations des dépens n’étaient pas nécessaires. S’il y a adjudication, elle devrait se limiter à une seule réclamation d’honoraires suivant l’article 26, puisqu’une seule demande était nécessaire pour répondre à ces trois affaires.

 

III.  Taxation

[8]               L’existence d’appels en instance n’empêche pas les intimés de procéder à la taxation des dépens : voir la décision Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.) au paragraphe 6. Dans la décision Clarke c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 814 (O.T.), le demandeur (un détenu), en alléguant que ses ressources limitées, combinées au montant possible des dépens taxables, nuiraient à sa réinsertion, a correctement reconnu, à mon avis, que ses moyens financiers et les chances que les dépens taxés soient payés ne sont pas des facteurs utiles à l’examen des questions lors de la taxation des dépens. Je ne peux donc pas m’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles qui donne droit aux intimés de recouvrer en l’espèce les dépens taxables du demandeur appelant. Je ne crois pas que les difficultés financières sont visées par l’expression « toute autre question » de l’alinéa 400(3)o) des Règles, en tant que facteur pertinent et applicable dont un officier taxateur doit tenir compte, en vertu de l’article 409 des Règles, dans le but de réduire les dépens taxables découlant d’un litige. Les parties qui agissent pour leur propre compte et celles représentées par un avocat ont droit au même traitement en ce qui a trait aux dispositions sur les dépens découlant d’un litige : voir Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines Canada), [2006] A.C.F. no 1278 (O.T.). En l’espèce, les tribunaux ont tiré leurs conclusions relatives au droit aux dépens et je n’ai pas la compétence pour intervenir.

 

[9]               Pour ce qui est de l’affaire T-1232-02, le demandeur a fait valoir que la Cour avait donné la directive selon laquelle le juge qui présiderait à l’audience sur le contrôle judiciaire réexaminerait l’ordonnance en date du 27 février 2003 (requête en production). En fait, la Cour n’avait pas donné cette directive mais avait plutôt donné une directive au sujet d’un appel possible, ce qui est d’aucune aide au règlement des questions relatives à la taxation, mais étant donné que le demandeur s’oppose à une réclamation suivant l’article 5 en raison de l’ordonnance silencieuse quant aux dépens, je vais la rejeter pour donner suite à mes conclusions dans les décisions Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.) au paragraphe 6 et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.) au paragraphe 10. En ce qui a trait à l’ordonnance du 9 mai 2005 silencieuse quant aux dépens découlant de l’affaire A-29-05, l’article 409 des Règles me permet d’appliquer l’alinéa 400(3)a) des Règles (résultat de l’instance), mais il ne me donne pas le pouvoir de taxer les dépens si la Cour n’a pas d’abord manifestement exercé son pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, d’adjuger les dépens aux intimés. Je rejette aussi la réclamation suivant l’article 5.

 

[10]           Il y avait des questions propres à chaque mémoire des dépens. La taxation des dépens doit précéder l’exécution du paiement des dépens. À mon avis, il est approprié en l’espèce d’accorder le montant minimal réclamé suivant l’article 26 pour chaque affaire. À tous autres égards, les demandes de frais sont en règle et sont accueillies. Dans l’affaire T-1232-02, le mémoire des dépens modifié, présenté au montant de 2 280 $, est taxé et accordé au montant de 1 920 $. Pour ce qui est de l’affaire A-29-05, le mémoire des dépens présenté au montant de 720 $ est taxé et accordé au montant de 480 $. Dans l’affaire T-552-05, le mémoire des dépens est taxé et accordé au montant de 1 560 $.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                                     A-29-05

 

INTITULÉ :                                                                                    BRYAN R. LATHAM

                                                                                                         c.

                                                                                                         SMR ET AUTRES

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                            CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                                   LE 3 MAI 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Bryan R. Latham

POUR L’APPELANT

                                        (POUR SON  

                                        PROPRE COMPTE)

 

Don Klaassen et Chris Bernier

Ministère de la Justice

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

 

POUR L’APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES INTIMÉS

 

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