ENTRE :
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et SC PRODAL 94 SRL
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2007.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Dossier : A-248-06
Référence : 2007 CAF 162
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SPIRITS INTERNATIONAL N.V.
appelante
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et SC PRODAL 94 SRL
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2007)
[1] Nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté.
[2] Le juge des demandes a conclu, à juste titre, que la norme de contrôle à appliquer était celle de la décision raisonnable simpliciter et il a effectué son analyse selon cette norme.
[3] Le juge des demandes a examiné la preuve invoquée par le registraire des marques de commerce, à la lumière du critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 60 N.R. 380 (C.A.F.). Il nous est impossible de dire que le juge des demandes a commis une erreur en estimant qu’il y avait une preuve suffisante de l’existence de circonstances spéciales – selon lesquelles le registraire était fondé de conclure que le titulaire de l’enregistrement avait rempli le critère du non-emploi justifié de la marque de commerce – et en statuant que la décision du registraire était raisonnable.
[4] Cela dit, il nous semble que la pratique consistant à maintenir l’enregistrement et à délivrer simultanément un second avis en vertu de l’article 45 est à déconseiller. Une telle pratique ne peut avoir d’autre effet que celui qu’elle a eu ici, c’est-à-dire mettre en doute la justesse de la première décision.
[5] Nous sommes d’avis de rejeter l’appel, avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-248-06
INTITULÉ : SPIRITS INTERNATIONAL N.V.
c.
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
et
SC PRODAL 94 SRL
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 AVRIL 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, PELLETIER ET MALONE
MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS :
Sylvie-Émanuelle Bourbonnais
Bruce Morgan |
POUR L’APPELANTE
POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Odutola Professional Corporation Ottawa (Ontario)
Gowling Lafleur Henderson LLP Ottawa (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
POUR LES INTIMÉS
|