EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20070412
Dossier : A-576-06
Référence : 2007 CAF 149
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
KIM GEORGE CORBETT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un juge‑arbitre agissant sous l’autorité de la Loi sur l’assurance-emploi. La demande est prête à être inscrite pour instruction. Lors du dépôt de la demande d’audience, le demandeur a déposé un avis de requête visant la production de certains dossiers. Le défendeur conteste cette requête.
[2] Le demandeur cherche à obtenir certains documents de la Commission de l’assurance‑emploi et de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, en plus d’une décision du conseil arbitral ayant trait à son dossier, ainsi que les [traduction] « observations écrites et la preuve documentaire » fournies (je présume au conseil arbitral). Le défendeur se fonde sur les articles 317 et 318 des Règles des Cours fédérales (les Règles), ainsi que sur la Loi sur l’accès à l’information.
[3] Les articles 317 et 318 des Règles s’appliquent seulement aux documents en la possession d’un « office fédéral » dont la décision fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire. En l’espèce, l’office fédéral est le juge-arbitre dont la décision fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire. D’après les documents figurant au dossier de la Cour, il semble que tous les documents qui étaient en la possession du juge-arbitre ont été fournis et figurent maintenant au dossier du demandeur déposé le 24 novembre 2006 ou au dossier du défendeur déposé le 13 février 2007. Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un juge-arbitre, on ne peut se prévaloir des articles 317 et 318 des Règles pour obtenir des documents en la possession du tribunal de révision, de la Commission de l’assurance-emploi ou de Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
[4] La requête du demandeur ne peut être accueillie en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Il semble que le demandeur ait présenté une demande aux fins de la production de documents en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. On ne sait pas exactement ce que le demandeur a reçu en réponse à cette demande, le cas échéant. Si ce dernier n’est pas satisfait de la réponse, il peut porter plainte auprès du Commissaire à l’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Les documents que le demandeur a pu ou pourrait obtenir dans l’avenir en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ne seraient pas admissibles dans le cadre de la présente demande, sauf s’ils faisaient partie du dossier dont disposait le juge-arbitre (le cas échéant, les documents figurent probablement déjà au dossier en l’espèce; voir le paragraphe précédent), ou que le demandeur demande l’autorisation de présenter des éléments de preuve dont le juge-arbitre ne disposait pas, ce qu’il n’a pas fait.
[5] Même si la présente requête reposait sur un fondement juridique, je dois souligner que la raison pour laquelle les documents requis sont ou pourraient être pertinents quant à la demande de contrôle judiciaire du demandeur n’est pas apparente d’après les documents présentés par ce dernier.
[6] Pour ces motifs, la requête du demandeur sera rejetée.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-576-06
INTITULÉ : KIM GEORGE CORBETT
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 12 AVRIL 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LE DEMANDEUR
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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