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Date : 20070411

Dossier : A-45-07

Référence : 2007 CAF 146

 

EN PRÉSENCE DU JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

NATION CRIE D’ERMINESKIN ET CONSEIL TRIBAL D’ERMINESKIN

appelants

et

GEORGE LESLIE MINDE

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 

 

 

 


 

Date : 20070411

Dossier : A-45-07

Référence : 2007 CAF 146

 

EN PRÉSENCE DU JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

NATION CRIE D’ERMINESKIN ET CONSEIL TRIBAL D’ERMINESKIN

appelants

et

GEORGE LESLIE MINDE

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s’agit d’une demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2006 par le juge Lemieux de la Cour fédérale, par laquelle celui-ci a annulé la résolution du Conseil tribal qui déclarait que M. Minde avait quitté son poste de chef de la nation crie d’Ermineskin.

 

[2]               Pendant que les instances ayant mené à l’ordonnance du juge Lemieux se trouvaient toujours devant la Cour fédérale, d’autres instances ont été introduites devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans lesquelles le Conseil tribal d’Ermineskin cherchait à recouvrer certaines sommes d’argent que l’intimé aurait dépenser sans autorisation. Au cours de ces instances, le juge R. Paul Belzil a accordé une injonction interlocutoire laquelle interdisait à l’intimé d’entrer dans les bureaux de la bande de la nation crie d’Ermineskin et d’effectuer des opérations financières au nom de la nation crie d’Ermineskin ou du Conseil tribal d’Ermineskin.

 

[3]               Les deux parties ont cité l’arrêt de principe en matière d’injonction interlocutoire, c’est‑à‑dire l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Les facteurs dont on doit tenir compte sont l’existence d’une question sérieuse à juger, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Je suis d’avis qu’il existe une question sérieuse à juger. L’argument des appelants relatif au préjudice irréparable est fondé sur des allégations d’irrégularités financières formulées contre l’intimé. L’une de ces allégations relatives à la transaction Al Wright est à l’origine de la destitution de l’intimé. Une autre de ces allégations concerne des retraits non autorisés du compte de la Direction du service social. Ces deux allégations sont actuellement examinées par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.

 

[4]               À mon avis, aucune de ces allégations ne permet de conclure qu’un préjudice irréparable serait causé si le sursis n’était pas accordé. La troisième allégation est plus grave. Les appelants ont cherché à obtenir de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta une injonction empêchant l’intimé d’entrer dans le bureau de la bande. L’intimé a obtenu un ajournement de cette demande en s’engageant à ne pas s’approcher de ce bureau en attendant la décision sur la demande d’injonction. L’intimé a manqué à son engagement en entrant dans le bureau de la bande et en prenant l’initiative de verser approximativement 1,8 million de dollars à des membres de la bande, une dépense non autorisée et pour laquelle aucun budget n’existait, ce qui a eu de graves conséquences financières sur les opérations de la bande. Principalement en raison de la gravité de cet incident, le juge Belzil a conclu que les appelants subiraient un préjudice irréparable s’il n’accordait pas une injonction. Je partage son opinion quant à la requête en sursis à l’exécution de l’ordonnance qui m’a été présentée.

 

[5]               Dans la mesure où le passé peut être garant de l’avenir, je suis d’avis qu’il existe une probabilité suffisante de mauvaise gestion financière de sorte à constituer un préjudice irréparable.

 

[6]               En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, je conclus que celle-ci penche en faveur du sursis, indépendamment du fait que cela emportera, une fois de plus, un changement dans la gestion des affaires de la Première nation d’Ermineskin. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta exerce toujours un degré de surveillance sur l’intimé de manière à ce que le changement soit moindre que ce qu’il aurait pu être autrement. 

 

[7]               Par conséquent, une ordonnance sursoyant à l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2006 par le juge Lemieux sera accordée jusqu’à ce l’appel sur cette dernière ait été entendu et qu’une décision ait été rendue. Si les appelants ne poursuivent pas leur appel avec diligence, l’intimé sera autorisé à demander l’annulation du sursis à l’exécution de l’ordonnance. 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-45-07

 

INTITULÉ :                                                                           NATION CRIE D’ERMINESKIN ET CONSEIL TRIBAL D’ERMINESKIN c.

                                                                                                GEORGE LESLIE MINDE

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 11 AVRIL 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

David F. Holt

POUR LES APPELANTS

 

James L. Dixon, c.r.

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hladun & Company

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES APPELANTS

 

Dixon & Associates

Red Deer (Alberta)

POUR L’INTIMÉ

 

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