ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] Le présent appel, interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant des prélèvements fiscaux liés au statut de résident du Canada de l'appelant, a été rejeté avec dépens. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée.
[2] L'appelant n'a pas déposé de pièces en réponse à celles de l'intimée. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations irrégulières, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. Certaines de ces réclamations auraient pu être contestées, mais on peut soutenir d'une manière générale que le montant total du mémoire de dépens est raisonnable dans les limites fixées par l'adjudication. Le mémoire de dépens de l'intimée est en conséquence taxé au montant demandé de 1 890,19 $.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑381‑05
INTITULÉ : RAY HAUSER
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 4 AVRIL 2007
COMPARUTIONS :
S. O. |
POUR L'APPELANT
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Steven Leckie
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POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Binavince & Associates Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANT |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉE |