ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 mars 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 27 mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20070327
Dossier : A-398-06
Référence : 2007 CAF 124
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
ANTOINE ZARZOUR
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 27 mars 2007)
[1] Accusé d’une infraction sous le paragraphe 40h) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, soit de s’être livré à des voies de fait ou d’avoir participé à un combat, l’intimé a invoqué la légitime défense du Code criminel (Code) sans faire référence à une disposition spécifique dudit Code. Le président du tribunal disciplinaire a conclu que l’article 34 du Code ne s’appliquait pas parce que l’intimé était l’agresseur et non l’agressé. Il a donc rejeté la défense et trouvé l’intimé coupable de l’infraction reprochée.
[2] En contrôle judiciaire, le juge Rouleau de la Cour fédérale (juge) a annulé cette décision et ordonné une nouvelle audition de l’affaire. Le Procureur général du Canada se porte en appel de cette décision.
[3] Malgré les représentations du procureur de l’appelant, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur qui justifie notre intervention lorsqu’il a ordonné un réexamen de la poursuite disciplinaire intentée contre l’intimé.
[4] L’appel, dont nous sommes saisis, participe d’une mauvaise compréhension de l’analyse et des conclusions du juge. Sans prendre de conclusions de fait définitives pouvant lier le tribunal disciplinaire, le juge s’est dit d’avis qu’il y avait au dossier des éléments de preuve donnant ouverture à une défense de légitime défense qui ne se limitait pas à celle que l’on retrouve à l’article 34 du Code. Dans les circonstances, le président du tribunal disciplinaire se devait de considérer ces éléments de preuve en fonction des diverses composantes légales de la défense de légitime défense, telles qu’exprimées entre autres aux articles 35 et 37 du Code.
[5] Nous sommes également satisfaits que le juge a eu raison de conclure que les deux incidents violents impliquant l’intimé, même si séparés par un intervalle de temps d’environ une heure, étaient pertinents à l’analyse de l’état d’esprit de l’intimé et à la légitimité de sa défense, notamment la sincérité, l’actualité et la raisonnabilité de la crainte qu’il disait éprouver pour sa sécurité au moment de poser le geste qu’on lui reproche.
[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-398-06
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU 23 AOÛT 2006, NO DU DOSSIER T-2262-05).
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ANTOINE ZARZOUR
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 27 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur general du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANT
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Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉ
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