A-282-06
A-337-06
A-281-06
ENTRE :
LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN
Appelant
et
L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES
ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
_____________________________________
A-282-06
ENTRE :
JEAN PELLETIER
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
_______________________________
A-337-06
ENTRE :
L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
Appelant
et
ALFONSO GAGLIANO et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 29 mars 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 29 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20070329
Dossiers : A-281-06
A-282-06
A-337-06
Référence : 2007 CAF 131
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
A-281-06
ENTRE :
LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN
Appelant
et
L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES
ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
_____________________________________
A-282-06
ENTRE :
JEAN PELLETIER
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
Intimés
_______________________________
A-337-06
ENTRE :
L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
Appelant
et
ALFONSO GAGLIANO et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Ces appels et ces appels incidents, réunis pour fins d’audition et de motifs de jugement, visent une ordonnance interlocutoire rendue par le juge Teitelbaum, de la Cour fédérale (2006 CF 720).
[2] Dans cette ordonnance, le juge ordonnait que soient transmis à messieurs Chrétien, Gagliano et Pelletier, en application de l’article 317 des Règles des Cours fédérales (Règles), les documents suivants :
1. Des copies des courriels reçus par la Commission entre le 7 septembre 2004 et le 25 août 2005 et qui font référence à MM. Chrétien, Pelletier, Gagliano ou au Bureau du premier ministre, […] dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance, s’ils sont encore en la possession de la Commission.
2. Des copies de tous les documents concernant le mandat confié à M. François Perreault par la Commission, afférents aux instructions qu’il a reçues concernant les activités et les audiences de la Commission de la part du commissaire et du personnel de la Commission, ainsi que les documents reliés aux entrevues accordées aux médias par le commissaire les 16 et 17 décembre 2004 […] dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance.
[3] Le débat devant nous a porté principalement sur la première série de documents, soit les courriels. Aucun argument sérieux n’eût pu, de toute manière, être avancé à l’encontre de l’ordonnance ordonnant la transmission de la deuxième série de documents.
[4] En ce qui a trait aux courriels, les procureurs de messieurs Chrétien, Gagliano et Pelletier prétendent que le juge aurait dû ordonner, en plus, la transmission des courriels reçus par la Commission après le 25 août 2005. Le Procureur général du Canada et le commissaire Gomery soumettent quant à eux que le juge a erré en ordonnant la transmission des courriels reçus entre le 7 septembre 2004 et le 25 août 2005, car à leur avis ces documents ne sont d’aucune pertinence.
[5] Il a surtout été question, à l’audience, de l’affirmation suivante du commissaire Gomery dans la partie introductive du rapport relatif à la phase 1 de son mandat :
De très nombreux documents ont été déposés en preuve devant la Commission et font partie de son dossier officiel. On trouvera à l’appendice F une liste des pièces déposées, dont beaucoup sont des volumes de documents multiples. Dans mon rôle de commissaire, j’ai systématiquement évité de prendre connaissance de tout document n’ayant pas été déposé officiellement devant la Commission lors des audiences publiques, mais je sais que les procureurs de la Commission ont eu accès à de nombreux documents que je n’ai pas vus, et qu’ils ont eu des rencontres et des discussions avec des témoins et d’autres personnes sur des questions qui ne font pas partie de la preuve que j’ai entendue. Les procureurs de la Commission ont respecté le désir que j’avais exprimé de ne me communiquer aucune information obtenue de cette manière. Ce rapport a été rédigé uniquement en fonction de la preuve qui constitue le dossier public de la Commission.
Chapitre I : Introduction, rapport de la phase I, à la p. 5
[6] Nous ne sommes pas certains que le juge ait eu raison d’attribuer à cette déclaration du commissaire l’effet « de créer une forte présomption selon laquelle (le commissaire) a uniquement tenu compte des documents qui se trouvaient dans le dossier public » (para. 69 des motifs).
[7] Toutefois, cela importe peu. Il y avait, de toute manière, aux fins de cette requête, suffisamment d’éléments au dossier pour permettre de croire que le commissaire avait une idée générale de la teneur et de la saveur des courriels. Le juge était dès lors justifié de laisser au juge du fond le soin d’évaluer leur force probante, s’il en est.
[8] En ce qui a trait aux courriels reçus par la Commission après le 25 août 2005, soit après que le commissaire eût demandé aux Canadiens, par avis public, de fournir leur point de vue sur la suite des choses, il est clair, à la lecture du communiqué diffusé sur internet, que cet appel visait la phase II du mandat, celle de recommandations relatives aux mesures à prendre à l’avenir. Le juge n’a pas erré en concluant, au paragraphe 61, que « le commissaire n’a pas donné au public la possibilité de fournir des commentaires qu’il aurait pu utilisés pour le volet recherche des faits de la phase I de l’enquête de la Commission ». Il lui était dès lors loisible de conclure, au paragraphe 72, que ces courriels n’étaient pas pertinents aux fins de l’article 317 des Règles « étant donné que, s’ils étaient admis, ils n’influenceraient pas la décision que la cour de révision pourrait prendre ».
[9] En ce qui a trait à l’appel incident de M. Gagliano à l’encontre de l’ordonnance du juge Nadon prorogeant le délai d’appel du commissaire, il ne s’appuie sur aucun argument sérieux.
[10] Nous sommes en conséquence d’avis de rejeter les appels de messieurs Chrétien et Pelletier et du commissaire Gomery, dans les dossiers A-281-06, A-282-06 et A-337-06 et de rejeter les appels incidents dans chacun desdits dossiers.
[11] Dans les circonstances, chaque partie assumera ses frais.
[12] L’original de ces motifs sera déposé dans le dossier A-281-06, et copie dans les dossiers A-282-06 et A-337-06.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-281-06
INTITULÉ : LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN
c. L’HONORABLE JOHN H. GOMERY
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : 29 MARS 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
|
|
Me André Lespérance |
POUR L’INTIMÉ/ - HONOURABLE JOHN H. GOMERY
POUR L’INTIMÉ – LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BORDNER LADNER GERVAIS
|
POUR L’APPELANT
|
LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS
Me André Lespérance JOHN H. SIMS, C.R. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ - HONORABLE JOHN H. GOMERY
POUR L’INTIMÉ – LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-282-06
INTITULÉ : JEAN PELLETIER
c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : 29 MARS 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Me Guy Pratte |
POUR L’APPELANT
|
Me André Lespérance
Me Raynold Langlois |
POUR L’INTIMÉ - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
POUR L’INTIMÉ, L’HONORABLE JOHN H. GOMERY |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Guy Pratte Me Maria Reit BORDEN LADNER GERVAIS
|
POUR L’APPELANT
|
Me André Lespérance JOHN H. SIMS, C.R. Sous-Procureur général du Canada
Me Raynold Langlois LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
POUR L’INTIMÉ - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
POUR L’INTIMÉ, L’HONORABLE JOHN H. GOMERY |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-337-06
INTITULÉ : L’HONORABLE JOHN H. GOMERY
c. ALFONSO GAGLIANO ET AL
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : 29 MARS 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Me Raynold Langlois |
POUR L’APPELANT
|
Me Pierre Fournier
Me André Lespérance |
POUR L’INTIMÉ - ALFONSO GAGLIANO
POUR L’INTIMÉ, - LE PROCUREUR GÉNÉRAL
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Raynold Langlois LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS
|
POUR L’APPELANT
|
Me Pierre Fournier FOURNIER AVOCATS
Me André Lespérance JOHN H. SIMS, C.R. Sous-Procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ - ALFONSO GAGLIANO
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL |