Date : 20070328
Dossier : A-266-06
Référence : 2007 CAF 128
CORAM : LE JUGE NADON
ENTRE :
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2007.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-266-06
Référence : 2007 CAF 128
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SHARIF M. AKTARY
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2007)
[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui a rejeté l'appel de M. Sharif M. Aktary en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2002 (2006 CCI 359).
[2] M. Aktary exploite une petite entreprise de manufacture et d'exportation de haute technologie dont il est le seul et unique propriétaire. En 2002, il a utilisé 42 195 $ des profits de son entreprise pour acheter des actions de Nortel Networks et de JDS Uniphase. Il a effectué ces achats afin de protéger son entreprise contre les « imprévus » ou, en d'autres mots, pour protéger les actifs de l'entreprise contre le risque d’une perte causée par une baisse de ventes, qui était prévue pour 2003 et 2004 et qui s'est concrétisée. En 2003 et en 2004, il a apparemment vendu une partie des actions et a utilisé le produit de la vente pour payer ses dépenses d'entreprise courantes.
[3] M. Aktary a déduit le coût des actions lorsqu'il a calculé les profits de son entreprise pour l'année 2002. Cette déduction a été refusée. L’appel de M. Aktary à la Cour canadienne de l’impôt a été rejeté au motif que le coût des actions était une dépense non deductible pour l’année 2002.
[4] M. Aktary soutient que la décision de la Cour canadienne de l’impôt est déraisonnable parce que, lorsqu’il a vendu les actions en 2003 et en 2004 pour obtenir des fonds pour payer ses dépenses d’entreprise, les dépenses étaient déductibles. Cet argument n’est pas fondé. Les dépenses d’entreprise de M. Aktary en 2003 et en 2004 étaient déductibles dans le calcul de ses profits pour ces années, qu’il les ait payées à partir du produit de la vente des actions ou à partir d’une autre source.
[5] M. Aktary allègue aussi que les lois fiscales désavantagent les propriétaires uniques par rapport aux sociétés qui exploitent le même genre d’entreprise parce que les taux d’imposition sont différents. Cet argument n’est pas pertinent quant à la question en litige. Le calcul des profits d’une entreprise est le même, qu’il s’agisse d’une entreprise exploitée par une société ou par un propriétaire unique.
[6] Pour ces motifs, nous sommes tous d’avis que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté avec raison l’appel en matière d’impôt sur le revenu de M. Aktary pour l’année 2002.
[7] M. Aktary demande aussi à la Cour d’ordonner la renonciation aux pénalités et aux intérêts. Seul le ministre a le pouvoir de renoncer aux pénalités et aux intérêts. La Cour ne peut pas accorder à M. Aktary cette exemption.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-266-06
INTITULÉ : SHARIF M. AKTARY c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 28 mars 2007
COMPARUTIONS :
Sharif M. Aktary POUR SON PROPRE COMPTE
David Everett POUR L’INTIMÉE
Lisa Macdonell
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
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