ENTRE :
WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC.
et
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-525-05
Référence : 2007 CAF 96
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC.
appelante
et
JOHN NORTH
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007)
[1] Voici le principal argument de l’appelante. La norme de contrôle de la décision d’un arbitre sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, est celle de la décision manifestement déraisonnable. Une décision est manifestement déraisonnable s’il n’existe pas de preuve pouvant l’étayer. Or en l’espèce, le dossier révèle qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve permettant de justifier la décision de l’arbitre. Par conséquent, malgré l’insuffisance des motifs donnés par l’arbitre, la décision devrait être maintenue.
[2] Le problème que pose cet argument est qu’il combine la norme de contrôle d’une décision avec la norme applicable aux motifs que doit donner le décideur.
[3] L’obligation de motiver une décision est une exigence de l’équité procédurale. Le fondement de cette obligation a été énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, un arrêt qui, bien que rendu dans le contexte criminel, s’applique également dans le contexte du droit administratif. En l’espèce, l’obligation de motiver une décision se retrouve dans la loi.
[4] Si le décideur ne fournit pas les motifs qui ont servi à établir ses conclusions ainsi que leur fondement, il n’y aura pas substrat à l’application de la norme de contrôle.
[5] En soutenant que le juge siégeant en révision doit maintenir la décision s’il conclut à l’existence d’éléments de preuve justifiant la conclusion du décideur, l’appelante se trouve à écarter l’exigence de donner des motifs dans le cas où la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans ce contexte, cet argument fait fi du fait que c’est l’arbitre, mais non le juge chargé de la révision, qui doit trancher si un renvoi est justifié. L’équité procédurale exige que l’arbitre rende une décision motivée. La norme de contrôle s’applique ensuite à ces motifs.
[6] Dans la présente espèce, les motifs de l’arbitre sont manifestement insuffisants. Ils consistent en un long résumé de la preuve suivi d’une série de conclusions non motivées. Nul ne peut, en se fondant sur ces motifs, comprendre comment l’arbitre est arrivé à ces conclusions. On pourrait difficilement trouver un cas plus patent de décision non motivée.
[7] Étant donné l’absence des motifs, il n’y a pas de substrat au contrôle judiciaire de la décision. On ne peut remédier ou obvier à ce manque d’équité procédurale en invoquant la norme de contrôle de la décision « manifestement déraisonnable » de sorte que la Cour de révision tranche à la place de l’arbitre.
[8] Malgré l’habile et ingénieuse argumentation de Me Harvie, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Aude Megouo
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-525-05
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 6 OCTOBRE 2005, DOSSIERS Nº : T-1397-04 ET T-1422-04
INTITULÉ : West Region Child and Family Services Inc. c. John North
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : 1er mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
|
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winnipeg (Manitoba)
|
POUR L’APPELANTE
|
Duboff Edwards Haight & Schachter Winnipeg (Manitoba) |
POUR L’INTIMÉ
|
Date : 20070301
Dossier : A-525-05
Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC.
appelante
et
JOHN NORTH
intimé
JUGEMENT
L’appel est rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aude Megouo