ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS ‑ MOTIFS
Officier taxateur
[1] Cet appel interjeté d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui avait rejeté des déductions se rapportant à une pension alimentaire pour conjoint a été rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée. J’ai établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l'intimée.
[2] L’appelant n’a pas produit de documents en réponse à ceux de l’intimée. Mon avis, souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier de la possibilité que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai examiné chaque élément allégué dans le mémoire de frais et dans les pièces justificatives, en tenant compte de ces paramètres. Il y avait certains éléments qui auraient pu susciter une divergence de vues, mais la somme totale réclamée dans le mémoire de frais était généralement dans les limites raisonnables, compte tenu des circonstances du litige. Le mémoire de frais de l’intimée, qui s’élève à 1 846,75 $, est taxé et adjugé au montant de 2 326,75 $ (une somme de 480 $ à l’échelle moyenne des frais, au titre de l’article 26 pour la taxation des frais, ayant été incluse à la demande de l’intimée).
Traduction certifiée conforme
Michèle Ledecq, B. trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑147‑04
INTITULÉ : KEITH ANSTEAD
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DE DÉPENS, SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 20 FÉVRIER 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o.
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POUR L’APPELANT |
Robert Gosman
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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POUR L’APPELANT |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |