ENTRE :
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 février 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 8 février 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20070208
Dossier : A-65-06
Référence : 2007 CAF 61
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
HUGUETTE BLEAU
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 février 2007)
[1] Nous sommes d’avis que cet appel doit être rejeté. Tout en étant essentiellement d‘accord avec les conclusions du juge Archambault, il nous semble évident qu’à tout événement, la dette de l’auteur du transfert, si elle était par ailleurs prescrite au moment pertinent, est assujettie au sous-alinéa 222(4)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte qu’elle demeure exigible.
[2] Le juge Archambault en rejetant l’appel a refusé d’accorder les dépens à l’intimée sans dire pourquoi. Nous sommes d’avis que l’intimée avait droit à ses dépens comme elle a droit à ses dépens devant nous.
« Marc Noël »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-65-06
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU
16 JANVIER 2006, NO DU DOSSIER 2002-4525(IT)G)
INTITULÉ : Huguette Bleau c.
Sa Majesté La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 8 février 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
|
|
Me Marie-Aimée Cantin |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANTE
|
Sous-procureur general du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
|