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Date : 20070201

Dossier : A-49-06

Référence : 2007 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

 

et

 

 

 

MARY KOLETSAS

 

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2007.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 1er février 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                         LE JUGE DÉCARY

            LE JUGE EVANS

 


Date : 20070201

Dossier : A-49-06

Référence : 2007 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

 

et

 

 

 

MARY KOLETSAS

 

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MALONE

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un juge‑arbitre en date du 16 décembre 2005 (répertoriée sous CUB 65005), qui a accueilli en partie l’appel de Mlle Koletsas pour des prestations d’assurance‑emploi. La seule question en litige est de savoir si le juge‑arbitre a eu recours au bon paragraphe, lorsqu’il a appliqué le paragraphe 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (le Règlement) et qu’il est parvenu à sa décision. Le demandeur soutient que le juge‑arbitre aurait dû appliquer le paragraphe 26(2) et qu’il n’aurait pas dû accueillir l’appel.

 

[2]               Le paragraphe 26(1) du Règlement fixe le délai pour la présentation d’une demande de prestations. Ce paragraphe prévoit que la demande doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la semaine de chômage comprise dans une période de prestations. Par contre, le paragraphe 26(2) prévoit le délai pour la présentation d’une demande de renouvellement d’une demande de prestations. Une demande de renouvellement est une demande présentée par un prestataire qui cherche à réactiver une période de prestations établie antérieurement par une demande initiale qui avait été mise en veilleuse pendant quatre semaines consécutives ou plus. Ce genre de demande doit être faite dans la semaine qui suit la semaine de chômage.

 

[3]               Les paragraphes en cause sont libellés de la façon suivante :

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.

 

 

(2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.

 

26. (1) Subject to subsection (2), a claim for benefits for a week of unemployment in a benefit period shall be made by a claimant within three weeks after the week for which benefits are claimed.

 

 

(2) Where a claimant has not made a claim for benefits for four or more consecutive weeks, the first claim for benefits after that period for a week of unemployment shall be made within one week after the week for which benefits are claimed.

 

 

[4]               Dans la présente affaire, Mlle Koletsas a perdu son emploi le 12 avril 2005. Le dossier révèle que les seules demandes présentées par Mlle Koletsas étaient : la demande initiale déposée le 17 avril 2005 et une demande déposée plus de huit semaines plus tard, le 24 juin 2005. Selon le paragraphe 26(2), cette dernière demande est une demande de renouvellement.

 

[5]               Je suis d’avis que le juge‑arbitre a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué le paragraphe 26(1) du Règlement à la demande de la défenderesse. La décision de la Commission selon laquelle les prestations de Mlle Koletsas ne pouvaient commencer qu’à partir de la semaine du 12 juin 2005, soit une semaine avant la semaine comprenant le 24 juin 2005, était correcte.

 

[6]               La demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et la décision CUB 65005 du juge‑arbitre, basée sur le paragraphe 26(1) du Règlement, devrait être annulée. L’affaire devrait être renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à un autre juge‑arbitre désigné par le juge‑arbitre en chef pour nouvel examen sur le fondement que le juge‑arbitre a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué le paragraphe 26(1) plutôt que le paragraphe 26(2) du Règlement.

 

 

« B. Malone »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

Robert Décary, juge »

 

 

« Je souscris aux présents motifs

John M. Evans, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                A-49-06

 

(APPEL DE LA DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2005, DOSSIER CUB 65005)

 

INTITULÉ :                                               PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                    c.

                                                                    MARY KOLETSAS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                        LE 31 JANVIER 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                     LE JUGE Malone

 

Y ONT SOUSCRIT :                                  LE JUGE  DÉCARY

                                                                     LE JUGE  EVANS

 

DATE DES MOTIFS :                               LE 1ER FÉVRIER 2007  

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sharon McGovern

POUR LE DEMANDEUR

 

Mary Koletsas

POUR LA DÉFENDERESSE

(Pour son propre compte)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Mary Koletsas

Markham (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

(Pour son propre compte)

 

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