ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
MARY KOLETSAS
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2007.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 1er février 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
Dossier : A-49-06
Référence : 2007 CAF 30
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
MARY KOLETSAS
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un juge‑arbitre en date du 16 décembre 2005 (répertoriée sous CUB 65005), qui a accueilli en partie l’appel de Mlle Koletsas pour des prestations d’assurance‑emploi. La seule question en litige est de savoir si le juge‑arbitre a eu recours au bon paragraphe, lorsqu’il a appliqué le paragraphe 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (le Règlement) et qu’il est parvenu à sa décision. Le demandeur soutient que le juge‑arbitre aurait dû appliquer le paragraphe 26(2) et qu’il n’aurait pas dû accueillir l’appel.
[2] Le paragraphe 26(1) du Règlement fixe le délai pour la présentation d’une demande de prestations. Ce paragraphe prévoit que la demande doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la semaine de chômage comprise dans une période de prestations. Par contre, le paragraphe 26(2) prévoit le délai pour la présentation d’une demande de renouvellement d’une demande de prestations. Une demande de renouvellement est une demande présentée par un prestataire qui cherche à réactiver une période de prestations établie antérieurement par une demande initiale qui avait été mise en veilleuse pendant quatre semaines consécutives ou plus. Ce genre de demande doit être faite dans la semaine qui suit la semaine de chômage.
[3] Les paragraphes en cause sont libellés de la façon suivante :
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
(2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.
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26. (1) Subject to subsection (2), a claim for benefits for a week of unemployment in a benefit period shall be made by a claimant within three weeks after the week for which benefits are claimed.
(2) Where a claimant has not made a claim for benefits for four or more consecutive weeks, the first claim for benefits after that period for a week of unemployment shall be made within one week after the week for which benefits are claimed.
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[4] Dans la présente affaire, Mlle Koletsas a perdu son emploi le 12 avril 2005. Le dossier révèle que les seules demandes présentées par Mlle Koletsas étaient : la demande initiale déposée le 17 avril 2005 et une demande déposée plus de huit semaines plus tard, le 24 juin 2005. Selon le paragraphe 26(2), cette dernière demande est une demande de renouvellement.
[5] Je suis d’avis que le juge‑arbitre a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué le paragraphe 26(1) du Règlement à la demande de la défenderesse. La décision de la Commission selon laquelle les prestations de Mlle Koletsas ne pouvaient commencer qu’à partir de la semaine du 12 juin 2005, soit une semaine avant la semaine comprenant le 24 juin 2005, était correcte.
[6] La demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et la décision CUB 65005 du juge‑arbitre, basée sur le paragraphe 26(1) du Règlement, devrait être annulée. L’affaire devrait être renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à un autre juge‑arbitre désigné par le juge‑arbitre en chef pour nouvel examen sur le fondement que le juge‑arbitre a commis une erreur de droit lorsqu’il a appliqué le paragraphe 26(1) plutôt que le paragraphe 26(2) du Règlement.
« Je souscris aux présents motifs
Robert Décary, juge »
« Je souscris aux présents motifs
John M. Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-49-06
(APPEL DE LA DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2005, DOSSIER CUB 65005)
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
MARY KOLETSAS
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 JANVIER 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE Malone
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 1ER FÉVRIER 2007
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE (Pour son propre compte)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR |
Markham (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE (Pour son propre compte) |