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Date : 20070201

Dossier : A-578-05

Référence : 2007 CAF 27

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

VASUNDARA RAGHAVAN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 janvier 2007.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 1er février 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                               LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                         LE JUGE DÉCARY                                                                                      LE JUGE MALONE

 

 

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Date : 20070201

Dossier : A-578-05

Référence : 2007 CAF 27

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

VASUNDARA RAGHAVAN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE EVANS

[1]               Le ministre a établi une cotisation à l’égard de Mme Raghavan pour les années d’imposition 2001 et 2002. À la suite de cette cotisation, Mme Raghavan a interjeté appel devant un juge de la Cour canadienne de l’impôt, qui a rejeté son appel. Il s’agit de l’appel formé par Vasundra Raghavan contre la décision du juge de la Cour canadienne de l’impôt; cette décision est répertoriée sous : Raghavan c. Sa Majesté la Reine, 2005 CCI 706.

 

[2]               Le ministre a refusé la déduction des dépenses faite par Mme Raghavan sur ses revenus d’entreprise pendant les années en cause. L'activité décrite comme étant une entreprise est un site Web consacré à la recherche, exploité depuis 2001 sous le nom « Value Balance.com »; l’activité est située au domicile des Raghavan. L’époux de Mme Raghavan est un ingénieur qui aurait travaillé à temps plein pour Value Balance.com, en 2001 et 2002, sans être rémunéré. Mme Raghavan travaille à temps plein pour un autre employeur et elle a financé Value Balance.com grâce à ses économies.

 

[3]               En 2001, Mme Raghavan a déclaré des revenus d’entreprise de 1 200 $, desquels elle a demandé la déduction pour dépenses de 20 606,79 $. Pour 2002, ses revenus d’entreprise déclarés étaient de 900 $ et ses dépenses étaient de 26 946,94 $. Par conséquent, elle a déclaré des pertes d’entreprise de 19 406,79 $ en 2001 et de 26 046,94 $ en 2002. Les revenus semblent avoir été générés par deux ventes faites par Value Balance.com.

 

[4]               Presque toutes les dépenses étaient dues à des honoraires, pour des services de consultation liés aux activités de Value Balance.com, payés aux trois enfants de Mme Raghavan, qui avaient en 2001 et 2002 respectivement 14 et 15 ans, 18 et 19 ans et 22 et 23 ans. Des honoraires pour des services de consultation ont également été payés à une femme qui s’était occupée des enfants quand ils étaient jeunes et qui était une amie de la famille.

 

[5]               L’instruction à la Cour de l’impôt a duré une journée; cinq personnes ont témoigné et beaucoup de documents ont été déposés en preuve. Dans les motifs de sa décision, le juge a exposé les principaux faits. Il n’a pas tiré de conclusion sur la crédibilité des témoins ou sur la valeur probante de la preuve documentaire.

 

[6]               Après avoir cité les motifs de la décision rendue par le juge Bowman (maintenant juge en chef) dans la décision Stephen c. Canada, [2001]  2 C.T.C. 2621 (C.C.I.), qui avait lui‑même fait référence à la décision Kaye c. R, 98 D.T.C. 1659 (C.C.I.), le juge a conclu (au paragraphe 16) que, les dépenses déduites par Mme Raghavan étaient considérablement disproportionnées par rapport aux revenus touchés, et qu’aucune personne raisonnable n’aurait dépensé ces sommes pour obtenir de si petits revenus. Il s’ensuivait que les dépenses « étaient incompatibles, sur le plan commercial, avec l’existence d’une entreprise » et que Mme Raghavan n’exploitait pas d’entreprise en 2001 et 2002. Le juge a également conclu (au paragraphe 18) que les salaires payés aux enfants et à l’amie de Mme Raghavan « n’étaient pas raisonnables dans les circonstances ».

 

[7]               Selon moi, le juge a commis une erreur de droit; il a omis de mettre en œuvre la méthode à deux volets adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, 2002 CSC 46, pour établir si les dépenses sont déductibles en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (« LIR »). L’arrêt Stewart représente une sorte de nouveau départ dans ce domaine du droit.

 

[8]               En premier lieu, le tribunal doit décider si le contribuable a, pour l’application de l’article 9 de la LIR, une source de revenu provenant d’une entreprise. L’objectif fondamental de ce volet de la méthode est de faire la distinction entre les activités commerciales et les activités personnelles (paragraphe 50), en conformité avec la méthodologie prescrite par la Cour suprême, en particulier aux paragraphes 52 à 56 et 60.

 

[9]               En deuxième lieu, lorsque le tribunal a établi la source du revenu, il doit décider si le contribuable peut déduire, conformément au paragraphe 18(1), ses dépenses du revenu gagné de l’entreprise. Si c’est le cas, les dépenses seront déduites, mais seulement si elles sont « raisonnables » par application de l’article 67; voir le paragraphe 57. La Cour suprême a insisté (au paragraphe 60) sur le fait que :

La question de savoir s’il existe une entreprise est distincte de celle de la déductibilité des dépenses.

 

Voir également l’arrêt Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, aux paragraphes 51 à 53, pour la méthode adoptée pour l’application de l’article 67 à la suite de l’arrêt Stewart.

 

[10]           Bien qu’il ait été question de l’arrêt Stewart lors des observations présentées par les parties au juge dans la présente affaire, l’arrêt n’est pas mentionné dans les motifs de la décision. Il semble plutôt que le juge a décidé, sur la base de l’ancienne jurisprudence et contrairement aux enseignements de l’arrêt Stewart, que Mme Raghavan n’exploitait pas d’entreprise en 2001 et 2002 parce que les dépenses qu’elle avait déduites étaient disproportionnées par rapport au revenu gagné.

 

[11]           En outre, lorsque le juge conclut plus loin que les dépenses déduites sont déraisonnables, il n’explique pas pourquoi elles devraient toutes être supprimées plutôt que réduites. Je suppose qu’il a refusé la déduction de toutes les dépenses parce qu’il avait déjà conclu qu’elles étaient si disproportionnées par rapport au revenu que cela empêchait que l’activité soit considérée comme étant une entreprise.

 

[12]           Sur la base du dossier, je ne puis dire avec suffisamment de certitude que, si le juge avait appliqué le bon critère juridique et rendu son raisonnement plus explicite, il serait parvenu au même résultat. Vu les circonstances et compte tenu du nombre de preuves et de l’importance du témoignage oral, j’ai conclu, avec réticence, qu’il devrait y avoir un nouveau procès.

 

[13]           Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et j’accorderais à l’appelante ses débours, j’annulerais la décision de la Cour de l’impôt et je renverrais l’affaire pour un nouveau procès.

 

 

« John M. Evans”

Juge

 

 

 

« Je souscris aux présents motifs

Robert Décary, juge »

 

 

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone, juge »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 


cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                 A-578-05

 

(APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 1ER NOVEMBRE 2005, DOSSIER N°2004-3716(IT)I)

 

INTITULÉ :                                                VASUNDARA RAGHAVAN

          c.

          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 31 JANVIER 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                    LE JUGE  DÉCARY

                                                                         LE JUGE  MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 1ER FÉVRIER 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Vasundara Raghavan

        POUR L’APPELANTE

 

Craig Maw

        POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vasundara Raghavan

Mississauga (Ontario)

        POUR L’APPELANTE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

        POUR L’INTIMÉE

 

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