[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Requête écrite jugée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2007.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE NADON
Dossier : A-278-05
Référence : 2007 CAF 50
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE]
EN PRÉSENCE DU JUGE NADON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
TRUST BUSINESS SYSTEMS
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Il s’agit d’une requête présentée par l’intimée pour une ordonnance l’autorisant à être représentée par M. Philip Weedon qui est un membre de l’intimée. J’ai examiné avec soin l’affidavit déposé par Mme Debra Lance et je suis d’avis qu’il est approprié d’émettre l’ordonnance demandée.
[2] L’intimée demande aussi à la Cour de rendre une ordonnance de cessation d’occuper à l’endroit de Gowling Lafleur Henderson. À cet effet, je souligne que Mme Lance, en tant que Présidente de l’intimée, a fait parvenir une lettre datée du 4 décembre 2006 à Gowling Lafleur Henderson les informant qu’ils n’étaient plus les avocats de l’intimée dans cette affaire. La lettre de Mme Lance se lit en partie comme suit :
À la lumière de nos récents échanges, cette lettre confirme que nous révoquons le mandat que nous avons accordé à Gowling Lafleur Henderson LLP pour représenter Trust Business Systems dans le dossier A-278-05 de la Cour d’appel fédérale au motif que Trust n’est pas en mesure de payer les futurs honoraires juridiques.
Ceci confirme également que nous présenterons une requête en vertu de la règle 120 afin que Trust soit représentée par quelqu’un qui n’est pas un avocat, soit M. Philip Weedon qui est un membre de Trust Business Systems.
Conformément à notre discussion et étant donné que le mémoire et le recueil de jurisprudence et de doctrine ont été déposés par Gowlings, nous sommes d’avis que M. Weedon peut assurer la représentation de l’intimée.
[3] À la lumière de la règle 124, la Cour n’est pas tenue de rendre une ordonnance de cessation d’occuper visant Gowling Lafleur Henderson. Je conseillerais donc à l’intimée de respecter la règle 124 et de signifier et de déposer un avis au moyen du formulaire prévu à cet effet avant l’audience du 6 février 2007. Puisque M. Weedon a été autorisé à agir au nom de l’intimée, il est celui qui devrait signer le formulaire.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-278-05
INTITULÉ : TRUST BUSINESS SYSTEMS
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE NADON
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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POUR L’INTIMÉE
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