ENTRE :
(intimé)
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
(requérante)
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2007.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Dossier : A-334-06
Référence : 2007 CAF 3
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
TOMASZ WINNICKI
appelant
(intimé)
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
(requérante)
motifs de l’ordonnance
[1] Le 12 juillet 2006, le juge von Finckenstein a rendu une ordonnance pour outrage au tribunal et prononcé une peine d’emprisonnement. Je suis saisi d’une requête accessoire visant le raccourcissement du délai dont dispose l’intimé pour répondre à la demande de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) d’annuler le sursis provisoire à cette ordonnance. Plus précisément, la Commission demande qu’il soit tenu compte de la période des fêtes de Noël pour la computation du délai, contrairement à ce que les Règles prescrivent.
[2] La Commission soumet la présente requête afin que sa demande d’annulation du sursis soit entendue (et probablement qu’il soit statué sur elle) avant le 16 janvier 2007, soit le jour où l’appel de l’ordonnance du juge von Finckenstein pour outrage au tribunal, et en particulier l’appel de la peine d’emprisonnement qu’il a prononcée, doit être entendu par la Cour. (Voir les documents à l’appui de la requête, observations écrites, paragraphe 33.)
[3] Sur la foi du dossier qui m’est présenté, la Commission était en mesure de présenter sa demande dès le 24 novembre 2006, soit le jour où l’ordonnance de sursis à l’ordonnance pour outrage aurait été violée. Pour des raisons non expliquées, la demande n’a été présentée que le 22 décembre 2006. Le désir de la Commission de faire hâter le traitement de la demande n’existe que parce qu’elle a omis de présenter sa demande plus tôt.
[4] Vu les circonstances et étant donné l’importance de la décision sollicitée du point de vue de l’intimé, la Cour n’est pas disposée à changer les délais prévus par les Règles.
[5] La requête est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-334-06
INTITULÉ : TOMASZ WINNICKI
c.
COMMISSION CANDIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 4 JANVIER 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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|
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
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Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
|
Date : 20070104
Dossier : A-334-06
Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2007
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
TOMASZ WINNICKI
appelant
(intimé)
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
(requérante)
ORDONNANCE
La requête visant la modification du délai prescrit par les Règles pour que l’intimé dépose et signifie ses documents en réponse est rejetée.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.