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Date : 20061219

Dossier : A-383-06

Référence : 2006 CAF 414

 

PRÉSENT : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

appelant

et

XIAN JIANG CHEN

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                              LE JUGE  NOËL

 


Date : 20061219

Dossier : A-383-06

Référence : 2006 CAF 414

 

PRÉSENT : LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

appelant

et

XIAN JIANG CHEN

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]               Par la présente requête, l’appelant souhaite introduire en preuve les documents suivants, qui n’ont pas été soumis au juge de première instance :

1)   L’Avis des droits conférés en vertu de la Convention de Vienne et du droit de se faire représenter par un conseiller à une enquête;

 

2)   La Quittance de biens – Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) – aéroport international de Vancouver;

 

3)   Le rapport de CIC au dossier.

 

[2]               L’intimé a soutenu dans ses observations écrites et orales devant la Cour fédérale qu’il n’avait pu exercer ses droits garantis par l’article 10 de la Charte durant sa détention à l’aéroport international de Vancouver. Le juge O’Reilly, après avoir noté que rien n’indiquait que l’intimé avait été informé de son droit à l’assistance d’un avocat, a accueilli sa demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés, laquelle avait rejeté sa demande d’asile.

 

[3]               Par la suite, l’appelant a appris l’existence des documents mentionnés ci‑dessus, qui donnent à penser que l’intimé avait été informé de son droit à l’assistance d’un avocat quand il a été détenu au point d’entrée. L’appelant a reconnu qu’il avait les trois documents en sa possession pendant toute la période en cause.

 

[4]               L’admission de nouveaux éléments de preuve repose sur quatre critères (Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la page 775) :

-     On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.

 

-     La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

 

-     La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

 

-     elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

 

Les nouveaux éléments de preuve doivent satisfaire aux quatre critères pour être admis.

 

[5]               Il ressort des faits en l’espèce que le premier critère n’est pas respecté, ce qui suffit à trancher l’affaire.

 

[6]               Cependant, l’appelant s’est appuyé sur les arrêts de la Cour dans BC Tel c. Bande indienne Seabird Island, 2002 CAF 288 (BC Tel), et Glaxo Wellcome PLC c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. n358 (Glaxo), pour soutenir que la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’admettre de nouveaux éléments de preuve même quand les critères cités ci‑dessus ne sont pas respectés. Je note que les passages de BC Tel (les paragraphes 30 et 31) sur lesquels s’est appuyé l’appelant semblent constituer une remarque incidente, car la Cour avait conclu auparavant que les critères avaient été respectés (voir le paragraphe 28). Je note également que, dans l’affaire Glaxo, il était question de savoir si la Cour pouvait ordonner la tenue d’un interrogatoire préalable à titre de réparation (Glaxo, paragraphe 10).

 

[7]               Cela dit, même s’il est vrai que la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’admettre de nouveaux éléments de preuve, je n’exercerais pas ce pouvoir en faveur de l’appelant compte tenu des faits en l’espèce. 

 

[8]               La demande sera rejetée.

 

« Marc Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-383-06

 

INTITULÉ :                                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                    c.

                                                                                    XIAN JIANG CHEN

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                          LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 19 DÉCEMBRE 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Michael Butterfield

POUR L’APPELANT

 

Shelley Levine

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Levine Associates

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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