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Date : 20061222

Dossier : A-551-06

Référence : 2006 CAF 422

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                               

ENTRE :

JEFFREY P. WYNDOWE

(Psychiatric Assessment Services Inc.)

 

appelant

(défendeur)

 

et

 

JACQUES ROUSSEAU

intimé

(demandeur)

 

et

 

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

intimé

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2006

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                          LE JUGE EN CHEF RICHARD


 

Date : 20061222

Dossier : A-551-06

Référence : 2006 CAF 422

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                               

ENTRE :

JEFFREY P. WYNDOWE

(Psychiatric Assessment Services Inc.)

 

appelant

(défendeur)

 

et

 

JACQUES ROUSSEAU

intimé

(demandeur)

 

et

 

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

intimé

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par l’appelant afin d’obtenir une suspension jusqu’à la décision sur l’appel interjeté de l’ordonnance datée du 30 octobre 2005, modifiée le 6 novembre 2006, (2006 CF 1312), par laquelle le juge Teitelbaum a ordonné à l’appelant, Jeffery P. Wyndowe (le DWyndowe), de communiquer à l’intimé, M. Jacques Rousseau (M. Rousseau), les notes de travail (les notes) qu’il a rédigées au cours de l’examen médical indépendant de M. Rousseau.

 

[2]               Le juge de première instance devait trancher les questions de droit suivantes :

a) Les notes préparées par le Dr Wyndowe dans le cadre de l’examen médical indépendant sont‑elles visées par la définition de « renseignement personnel » contenue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE)?

 

b) Si la réponse est affirmative, ces notes sont-elles visées par l’une des exceptions prévues au paragraphe 9(3) de la LPRPDE ?

 

 

[3]               Le juge saisi de la requête était convaincu que les notes constituaient des renseignements personnels au sens de la LPRPDE et n’étaient pas visées par une exception prévue au paragraphe 9(3) de la Loi parce qu’elles n’ont pas été produites en vue d’un litige ou dans le cadre du règlement officiel d’un différend. En conséquence, il a ordonné à l’appelant de communiquer les notes à l’intimé dans un délai de 30 jours à compter du 30 octobre 2006.

 

[4]               Le critère applicable aux demandes de suspension est énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald Limited c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. À la première étape, le demandeur doit établir l’existence d’une question sérieuse à juger, à la deuxième, il doit établir qu’il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement demandé, et la troisième étape exige une évaluation de la prépondérance des inconvénients.

 

[5]               L’appelant soutient que le juge saisi de la requête a commis une erreur en concluant que les notes prises par le Dr Wyndowe au cours de l’examen médical indépendant de M. Rousseau sont des « renseignements personnels » au sens de l’article 2 de la LPRPDE. Subsidiairement, il soutient que le juge saisi de la requête a commis une erreur en n’examinant pas l’argument du Dr Wyndowe selon lequel même si les notes contiennent des « renseignements personnels » au sens de la LPRPDE, les remarques, les observations, les notes, les commentaires et les notes marginales que le Dr Wyndowe s’est adressé à lui‑même ne constituent pas des « renseignements personnels » de M. Rousseau au sens de la LPRPDE et, par conséquent, leur communication n’est pas régie par la Loi. De plus, l’appelant soutient que l’ordonnance entre en conflit avec la common law concernant l’obligation de communication des notes de travail d’un médecin qui procède à un examen médical indépendant.

 

Question sérieuse

[6]               À mon avis, les motifs d’appel de l’appelant soulèvent des questions sérieuses à juger et répondent au critère permettant d’accorder une suspension.

 

Préjudice irréparable

[7]               L’appelant fait valoir que la suspension jusqu’à la décision sur l’appel a pour but de préserver son droit d’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur les questions de droit qui pourraient avoir une incidence sur ce droit.

 

[8]               Dans Bisaillon c. Canada, (1999) 251 N.R. 225 (CAF), le juge Létourneau a statué que l’appel d’une ordonnance du juge de première instance deviendrait théorique et inefficace si Revenu Canada obtenait le matériel demandé avant que l’appel ne soit décidé à son mérite. De même, dans Bining c. Canada (2003 CAF 286), le juge Noël a suspendu une ordonnance qui exigeait que le demandeur communique une information au motif que si la suspension provisoire n’était pas accordée, l’appel deviendrait théorique.

 

[9]               La question fondamentale en l’espèce est la communication des notes. Par conséquent, je conclus que l’appelant a établi qu’il subira un préjudice irréparable si les notes sont communiquées à l’intimé avant l’audition de l’appel.

 

Prépondérance des inconvénients

[10]           Si la suspension n’est pas accordée, le droit d’appel de l’appelant sera théorique. M. Rousseau soutient que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur, car il a intenté une action contre Manulife devant la Cour supérieure de l’Ontario, la date d’instruction étant provisoirement fixée en février 2007. Toutefois, son avocat peut demander la production des notes dans cette instance conformément aux Règles de procédure civile de l’Ontario.


 

[11]           Pour ces motifs, je conclus que l’appelant a satisfait au critère en trois volets énoncé dans RJR-MacDonald. Par conséquent, la requête visant à obtenir la suspension de l’ordonnance du juge Teitelbaum en date du 30 octobre 2005, telle que modifiée (2006 CF 1312), sera accordée jusqu’à ce que la Cour rende une décision définitive sur l’appel.

 

 « J. Richard »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-551-06

 

REQUÊTE VISANT À OBTENIR UNE SUSPENSION JUSQU’À LA DÉCISION SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM EN DATE DU 30 OCTOBRE 2006

 

INTITULÉ :                                                                           Jeffrey P. Wyndowe (Psychiatric Assessment Services Inc.)

                                                                                                c.

                                                                                                Jacques Rousseau et

                                                                                                Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

 

LIEU DE LA REQUÊTE :                                                    Ottawa (Ontario)

 

DATE DE LA REQUÊTE :                                                   Le 21 décembre 2006

 

ORDONNANCE :                                                                 Le juge en chef Richard

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      Le juge en chef Richard

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 22 décembre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

Mary M. Thomson

John A. Dent

POUR L’APPELANT

 

Jacques Rousseau

 

pour son PROPRE compte

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

Jacques Rousseau

Toronto (Ontario)

pour son PROPRE compte

    

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