Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20061222

Dossier : A-381-06

Référence : 2006 CAF 424

 

Présente :       LA JUGE DESJARDINS

 

ENTRE :

Aurélien Haché, Lucien Chiasson, Sylvie Chiasson, Armand Fiset, Jeannot Guignard,

Héliodore Aucoin, Gildard Haché, Guy Haché, Rhéal Haché, Robert F. Haché, Greg

Hinkley, Vincent Jones, Solange Lanteigne, Jean-Pierre LeBouthillier, Rhéal H. Mallet,

André Mazerolle, Eddy Mazerolle, Albanie Noël, Alphée Noël, Serge C. Noël, Gilles

Noël, Joseph A. Noël, Lévi Noël, Lorenzo Noël, Martin Noël, Mathurin Noël, Nicolas

Noël, Onésime Noël, Paul Noël, Raymond Noël, Renald Noël, Robert Ross, Bruno

Roussel, Jean-Camille Noël, Valmi Roussel, Donat Vienneau, Fernand Vienneau, Rhéal

Vienneau, Mathias Roussel, Serge Blanchard, Robert Boucher, Elide Bulger, Jean-Gilles

Chiason, Roméo G. Cormier, Bernard Duguay, Thomas Duguay, Donald Duguay, Edgar

Ferron, Wilbert Godin, Aurèle Godin, Valois Goupil, Euclide Guignard, Florent

Guignard, Jacques E. Haché, Jean-Pierre Haché, Robert G. Haché, Donald R. Haché,

Ulysse Haché, Gaëtan H. Haché, Gabriel Jean, Jean-Victor Larocque, Dassisse Mallet,

Delphis Mallet, Albert A. Noël, Gilles A. Noël, Domitien Paulin, Sylvain Paulin, Alma

Robichaud, administratrice de la Succession de Jean-Pierre Robichaud, Sylva Haché,

Mario Savoie, Les Pêcheries Jimmy L. Ltée, Eric Gionet, administrateur de la fiducie

Allain O. Gionet, Les Produits Belle-Baie Ltée., Oliva Roussel, E. Gagnon et Fils Ltée.,

Bernard Arsenault, Gérard Cassivi, Jacques Collin, Raymond Collin, Robert Collin,

Marc Couture, Les Crustacées de Gaspé Ltée., CIE 2973-1288 Québec Inc., CIE 2973-

0819 Québec Inc., Bruno Duguay, Charles-Aimé Duguay, Alban Hautcoeur, Fernand

Hautcoeur, Jean-Claude Hautcoeur, Robert Huard, Christian Lelièvre, Elphège Lelièvre,

Jean-Élie Lelièvre, Jules Lelièvre, Jean-Marc Marcoux, Douglas McInnis, Roger Pinel, Jean Marc Sweeney, Michel Turbide, Réal Turbide, Pêcheries Denise Quinn Syvrais Inc.,

Steven Roussy, Geneviève Allain, Francis Parisé, Martial LeBlanc, Daniel Desbois,

Rolland Anglehart, Jacques Langis, Jean-Pierre Huard, Claude Gionet, Carol Duguay,

Denis Duguay, Paul Chevarie, Thérèse Vigneau, administratrice de la Succession de

Benoît Poirier, Denis Éloquin, Claude Poirier, Henry-Fred Poirier, Robert Thériault,

Raynald Vigneau

Appelants

Requérants dans la requête

 

 

et

Sa Majesté la Reine en Chef du Canada telle que représentée par le ministère des Pêches

et des Océans et le ministère des Ressources Humaines et de Développement Canada,

 

Intimée

Intimée dans la requête

 

 

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2006.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                            LA JUGE DESJARDINS

 


Date : 20061222

Dossier : A-381-06

Référence : 2006 CAF 424

 

Présent :         LA JUGE DESJARDINS

 

ENTRE :

Aurélien Haché, Lucien Chiasson, Sylvie Chiasson, Armand Fiset, Jeannot Guignard,

Héliodore Aucoin, Gildard Haché, Guy Haché, Rhéal Haché, Robert F. Haché, Greg

Hinkley, Vincent Jones, Solange Lanteigne, Jean-Pierre LeBouthillier, Rhéal H. Mallet,

André Mazerolle, Eddy Mazerolle, Albanie Noël, Alphée Noël, Serge C. Noël, Gilles

Noël, Joseph A. Noël, Lévi Noël, Lorenzo Noël, Martin Noël, Mathurin Noël, Nicolas

Noël, Onésime Noël, Paul Noël, Raymond Noël, Renald Noël, Robert Ross, Bruno

Roussel, Jean-Camille Noël, Valmi Roussel, Donat Vienneau, Fernand Vienneau, Rhéal

Vienneau, Mathias Roussel, Serge Blanchard, Robert Boucher, Elide Bulger, Jean-Gilles

Chiason, Roméo G. Cormier, Bernard Duguay, Thomas Duguay, Donald Duguay, Edgar

Ferron, Wilbert Godin, Aurèle Godin, Valois Goupil, Euclide Guignard, Florent

Guignard, Jacques E. Haché, Jean-Pierre Haché, Robert G. Haché, Donald R. Haché,

Ulysse Haché, Gaëtan H. Haché, Gabriel Jean, Jean-Victor Larocque, Dassisse Mallet,

Delphis Mallet, Albert A. Noël, Gilles A. Noël, Domitien Paulin, Sylvain Paulin, Alma

Robichaud, administratrice de la Succession de Jean-Pierre Robichaud, Sylva Haché,

Mario Savoie, Les Pêcheries Jimmy L. Ltée, Eric Gionet, administrateur de la fiducie

Allain O. Gionet, Les Produits Belle-Baie Ltée., Oliva Roussel, E. Gagnon et Fils Ltée.,

Bernard Arsenault, Gérard Cassivi, Jacques Collin, Raymond Collin, Robert Collin,

Marc Couture, Les Crustacées de Gaspé Ltée., CIE 2973-1288 Québec Inc., CIE 2973-

0819 Québec Inc., Bruno Duguay, Charles-Aimé Duguay, Alban Hautcoeur, Fernand

Hautcoeur, Jean-Claude Hautcoeur, Robert Huard, Christian Lelièvre, Elphège Lelièvre,

Jean-Élie Lelièvre, Jules Lelièvre, Jean-Marc Marcoux, Douglas McInnis, Roger Pinel, Jean Marc Sweeney, Michel Turbide, Réal Turbide, Pêcheries Denise Quinn Syvrais Inc.,

Steven Roussy, Geneviève Allain, Francis Parisé, Martial LeBlanc, Daniel Desbois,

Rolland Anglehart, Jacques Langis, Jean-Pierre Huard, Claude Gionet, Carol Duguay,

Denis Duguay, Paul Chevarie, Thérèse Vigneau, administratrice de la Succession de

Benoît Poirier, Denis Éloquin, Claude Poirier, Henry-Fred Poirier, Robert Thériault,

Raynald Vigneau

Appelants

Requérants dans la requête

 

 

et

Sa Majesté la Reine en Chef du Canada telle que représentée par le ministère des Pêches

et des Océans et le ministère des Ressources Humaines et de Développement Canada,

 

Intimée

Intimée dans la requête

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE DESJARDINS

[1]               Il s'agit d'une requête déposée par les appelants (les requérants) afin d'obtenir un sursis d'exécution de l'ordonnance sur les dépens rendue le 1er août 2006 par le juge de Montigny dans le dossier T-2263-01 ainsi qu'une suspension de l'appel relativement à cette ordonnance jusqu'à ce que l'appel sur l'action principale soit décidé. Les requérants demandent également une prorogation du délai pour déposer l'entente des parties quant au contenu du dossier d'appel.

 

[2]               Les requérants soumettent que la Cour devrait ordonner un sursis et suspendre l'appel sur les dépens au motif que les trois critères du test de RJR-MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 sont satisfaits. Permettre l'exécution des dépens et entendre l'appel sur les dépens auraient pour effet, selon eux, de gaspiller des ressources judiciaires et d'empêcher les requérants d'être adéquatement représentés quant à l'appel sur l'action principale.

 

[3]               L'intimée soutient qu'un sursis d'exécution ne devrait pas être accordé puisque les requérants n'ont pas fourni de preuve de préjudice irréparable. L'intimée consent, par ailleurs, à une suspension de l'appel sur les dépens.

 

ANALYSE

(i)       La Cour devrait-elle ordonner un sursis d'exécution de l'ordonnance sur les dépens?

 

[4]               Le pouvoir d'un juge d'ordonner un sursis d'exécution conformément à la Règle 398 est discrétionnaire : voir, par exemple Trojan Technologies Inc. v. Suntec Environmental Inc., 2003 CAF 309 au paragraphe 10. La décision de la Cour suprême du Canada dans RJR-MacDonald nous enseigne qu'afin de décider si une requête en sursis d'exécution doit être accueillie, trois critères doivent être satisfaits : (1) l'existence d'une question sérieuse à trancher; (2) un préjudice irréparable; et (3) la balance des inconvénients.

 

[5]               Les requérants soumettent que l'appel dans l'action principale soulève des questions sérieuses, dont le bris des règles de justice naturelle et de l'équité procédurale. Selon l'intimée, les motifs d'appel dans l'action principale constituent des conjectures sans fondements.

 

[6]               Dans RJR-MacDonald, la Cour suprême du Canada a tracé les lignes directrices qui permettent de déterminer s'il existe une question sérieuse à trancher. Elle nous enseigne, au paragraphe 50, que cette exigence est peu rigoureuse et que le juge qui entend l'affaire, s'il conclut que la demande n'est ni vexatoire ni futile, doit ensuite examiner les deuxième et troisième volets du critère.

 

[7]               Étant donné la nature de la question soulevée et le fait qu'il s'agit d'une exigence peu rigoureuse, j'estime que le premier critère est satisfait.

[8]               Les requérants soumettent que l'exécution des dépens risque d'épuiser leurs ressources, ce qui aurait pour effet de brimer leur droit d'être bien représentés quant à l'appel sur l'action principale. L'intimée rétorque que les requérants n'ont soumis aucune preuve que l'exécution mènera à un épuisement de leurs ressources. De toute façon, ce sont les requérants, dit l'intimée, qui ont, par leurs agissements, gaspiller des ressources.

 

[9]               Le terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. Il s'agit d'un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre : RJR-MacDonald, supra, au paragraphe 59. Un préjudice n'est pas irréparable si l'appel permet de réparer efficacement le préjudice subi, ce qui est habituellement le cas pour un préjudice de nature monétaire.

 

[10]           Les requérants décrivent le préjudice qu'ils sont susceptibles de subir comme étant plus qu'un simple préjudice monétaire. Ils prétendent que leur droit de présenter leur cause en appel serait brimé.

 

[11]           Il appartient aux requérants de démontrer, sur la base de la balance des probabilités, que le préjudice qu'ils subiraient est irréparable : Halford c. Seed Hawk Inc., 2006 CAF 167 au paragraphe 12. De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Un préjudice irréparable ne peut pas être inféré. Il doit être établi par une preuve claire et concrète : A. Lassonde Inc. c. Island Oasis Canada Inc., [2001] 2 C.F. 568 au paragraphe 20.

 

[12]           En l'espèce, les requérants n'ont pas démontré que la viabilité de leur entreprise était en jeu ou qu'ils ne disposaient pas des ressources nécessaires pour assurer une représentation adéquate en appel sur l'action principale.

 

[13]           Les requérants ont le fardeau de prouver chacun des trois volets du test. Puisqu'ils n'ont pas réussi quant au deuxième volet, il n'y a pas lieu de considérer le troisième volet. Tel qu'expliqué par cette Cour dans Friends of the West Country Association c. Canada (Ministre des pêches et des océans), [1998] A.C.F. no. 1690 aux paragraphes 4-6 :

À la lumière de l'arrêt RJR-MacDonald, il ne fait aucun doute que les appelants ont le fardeau de prouver chacun des volets du critère établi dans cette affaire.

 

Bien que les appelants aient présenté des éléments de preuve à l'appui de chacun des volets du critère, j'estime que la preuve soumise n'établit pas d'une manière suffisante que les appelants subiront un préjudice irréparable tel que celui qui a été défini dans l'arrêt RJR-MacDonald (…) Ayant le fardeau de prouver chacun de ces volets, le défaut par les appelants de prouver l'un d'entre eux porte un coup fatal à la réussite de la requête. [Je souligne]

 

 

[14]           Comme l'explique la juge Sharlow dans Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2004 CAF 161 au paragraphe 10, l'insuffisance de preuve en matière de préjudice irréparable constitue un motif suffisant pour rejeter la requête.

 

 

 

 

(ii) La Cour devrait-elle suspendre l'appel de l'ordonnance sur les dépens?

 

[15]           Le test à trois volets de RJR-MacDonald s'applique également quant à la suspension d'une instance. Quoique j'en sois venue à la conclusion, tel qu'indiqué plus haut, que les requérants n'ont pas rencontré leur fardeau de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, je suis d'avis que la Cour devrait suspendre l'appel sur les dépens jusqu'à ce que l'appel sur l'action principale soit décidé. L'intimée consent à la demande de suspension des requérants.

 

(iii) La Cour devrait-elle proroger les délais prévus à la règle 343 des Règles des Cours fédérales?

[16]           La règle 8(1) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, accorde à la Cour un pouvoir discrétionnaire de proroger un délai. Dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 au paragraphe 3, la Cour d'appel fédérale explique les quatre critères qui doivent être satisfaits afin d'obtenir la prorogation d'un délai :

 

(1)    une intention constante de poursuivre sa demande;

(2)    que la demande soit bien fondée;

(3)    que le défendeur ne subisse pas de préjudice en raison du délai; et

(4)    qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

[17]           En l'espèce, je crois qu'il y a lieu d'accorder la prorogation du délai, les quatre critères m'apparaissant être satisfaits. Je suis d'avis que la requête dont je suis saisie, dans sa globalité, constitue une explication raisonnable justifiant le délai.

 

 

 

 

[18]           Le tout avec dépens en faveur de l'intimée.

 

 

« Alice Desjardins »

j.c.a.

 

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-381-06

 

INTITULÉ :                                                                           Aurélien Haché et al. c. Sa Majesté la Reine en chef du Canada telle que représentée par le ministère des Pêches et al.

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LA JUGE DESJARDINS

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 22 décembre 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Brigitte Sivret

POUR LES APPELANTS/

REQUÉRANTS DANS LA REQUÊTE

 

Michel Doucet

Christian E. Michaud

POUR L'INTIMÉE/

INTIMÉE DANS LA REQUÊTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Brigitte Sivret

Bathurst (N.-B.)

POUR LES APPELANTS/

REQUÉRANTS DANS LA REQUÊTE

 

Michel Doucet

Dieppe (N.-B.)

 

Patterson Palmer

Moncton (N.-B.)

POUR L'INTIMÉE/

INTIMÉE DANS LA REQUÊTE

 

 

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